Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01619
- Formation
- Service JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 933 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Minute n°
N° RG 25/01619 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOVS
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
S.D.C. IMMEUBLE ANGHIONE [Adresse 1], C/ M. [M] [U]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026 (incompétence au profit de la chambre civile 3)
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. IMMEUBLE ANGHIONE [Adresse 1], dont le siège social est sis Société OPALEO - [Adresse 2] représentée par Me Bibiana DIAZ-VALLAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR(S) :
M. [M] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIÈRES : Marie SALICETI lors des débats et Sandrine LEJEUNE, lors du prononcé.
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025 mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à CASTELLARE DI CASINCA, représenté par son syndic en exercice, la société OPALEO dont le siège social est [Adresse 5] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BASTIA, M. [M] [U] aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 7.676,92 € au titre des charges de copropriété échues impayées au 25 avril 2025 avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 jusqu’à parfait paiement, le cas échéant, les appels de fonds qui seront échus à la date où le juge statuera, outre la somme de 588 € arrêtée au 25 avril 2025 au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 1.500 € pour résistance abusive, celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi que condamnation aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 588 €, arrêtée au 25 avril 2025 ainsi que toute somme due au titre des frais de recouvrement autres que dépens et frais irrépétibles venant en réparation du préjudice financier subi par la copropriété. A l’audience initiale du 15 décembre 2025, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], par l’intermédiaire de son avocat, Mme [S], a soulevé l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection. M. [U], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge en fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application des articles L213-4-3, L213-4-4, R213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis dans droit ni titre et des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. Selon l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. En l’espèce, la demande ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection ; la juridiction compétente pour connaître des demandes, objet de l’assignation sus-visée, est la chambre 3 du tribunal judiciaire de BASTIA. En l’état, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre 3 du tribunal judiciaire de BASTIA.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le demandeur qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA incompétent pour connaître du présent litige, -DIT que la juridiction compétente est la chambre 3 du tribunal judiciaire de BASTIA,
- RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
- DIT que la présente décision sera, par application de l'article 84 du code procédure civile, notifiée par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;
- DIT qu'à défaut d'appel dans le délai sus-visé, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] à supporter les dépens exposés devant le juge des contentieux de la protection,
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.