Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00451
- Formation
- Référés-JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOCY
Minute n°
C/
Mme [K] [Q] [A]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [K] [Q] [A], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIER : Océane UTRERA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [K] [Q] [A], suivant contrat de location en date du 1er mars 2016, un logement de type T2 sis lieu-dit [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 279,30 € outre 43,38 € de charges locatives.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant principal de 2 630,86 € correspondant aux loyers et charges dues au 31 mars 2025, délivré à la locataire le 16 juillet 2025, l’OPH2C a fait assigner en référé Madame [K] [Q] [A], le 22 septembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins :
de constater la résiliation du bail,de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [Q] [A] du logement sis [Adresse 5], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3 817,59 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de la condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle Madame [K] [Q] [A] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 avec avis défendeur.
A l’audience du 16 mars 2026, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Madame [K] [Q] [A], n’a pas comparu et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Après l’audience, Madame [K] [Q] [A] s’est présentée à la juridiction et a déposé un courrier aux termes duquel elle indiquait être arrivée en retard à l’audience, qu’elle aurait souhaité s’exprimer sur les retards de paiement des loyers. Elle précisait qu’elle souhaitait négocier avec l’OPH et essayer d’obtenir un prêt bancaire pour solder sa dette. Elle ajoutait qu’elle serait en mesure de reprendre le paiement de son loyer à partir du 02 avril 2026.
MOTIFS
L’article 16 du code de procédure civile énonce que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Il apparaît que la juridiction a été destinataire d’un courrier daté du 16 mars 2026 aux termes duquel Madame [K] [Q] [A] fait état de sa volonté de s’exprimer sur ses retards de paiement des loyer et indique souhaiter apurer sa dette.
Par ailleurs, l’examen des pièces versées aux débats font apparaître que le logement loué a pour adresse lieu-dit [Adresse 6] [Localité 4] et qu’il est demandé l’expulsion de Madame [K] [Q] [A] d’un logement situé [Adresse 5].
De plus, le décompte est arrêté au 31 août 2025.
Au regard de ces constats et dans le souci d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, il apparaît nécessaire de réouvrir les débats afin de permettre à Madame [K] [Q] [A] de débattre contradictoirement les pièces et éléments versés aux débats ainsi que de permettre à l’OPH2C d’apporter des précisions quant à l’adresse du bien loué et au décompte de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2026 à 8h45
DISONS que la présente vaut convocation à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 8h45.
RESERVONS les demandes sur le fond ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mme UTRERA Mme VINCENSINI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 25/00451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.