Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 juin 2026
Numéro de rôle
23/00297
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHMD - décision du 10 Juin 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHMD

DEMANDERESSE :

La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel Centre [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

DÉBATS : à l’audience publique du 04 février 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2009, la [Adresse 3] a consenti à Monsieur [V] [U] un prêt immobilier d'un montant de 130 000 euros avec 240 mensualités de 830,89 euros, hors assurance, avec intérêts au taux contractuel de 4,62%.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 1] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 84 771,47 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,62% à compter du 17 janvier 2023, au titre du prêt du7 août 2009 - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action en paiement de la [Adresse 4] à l'encontre de Monsieur [V] [U] au titre des échéances impayées et du capital restant dû après déchéance du terme au terme du crédit immobilier conclu le 7 août 2009 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 1er octobre 2024 pour les conclusions de Monsieur [U].

La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 1], dans le dernier état de ses conclusions, maintient ses prétentions, conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [U] et fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que : - les mensualités sont restées impayées à compter du 5 janvier 2021 - les démarches amiables et mises en demeure 2023 sont demeurées infructueuses - les capacités financières étaient adaptées au montant du crédit - il n'y avait aucun risque spécifique pour l'emprunteur - le prêt a été remboursé sans difficulté pendant plus de onze ans - en l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du prêt, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde - le préjudice ne pouvant être qu'une perte de chance, ce préjudice ne peut être supérieur aux sommes dues - elle a procédé aux vérifications nécessaires concernant les facultés de remboursement et a sollicité des renseignements sur les charges - les revenus et le patrimoine de Monsieur [U] restaient suffisants pour lui permettre de rembourser le prêt - la méthode de calcul des intérêts est expliquée sous le tableau - Monsieur [A] a déjà bénéficié de délais de fait et est propriétaire de plusieurs biens immobiliers

Monsieur [V] [U] conclut au débouté des demandes formées par la SA [Adresse 3] et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de : - 95 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'octroi d'un prêt inadapté à sa situation financière ou a minima une somme de 80 533 euros (correspondant à 95% de la somme en principal réclamée par l'établissement bancaire) - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il conclut au débouté des demandes formées au titre des intérêts et majorations de retard, en l'absence des dispositions invoquées dans le document produit par le prêteur dans les conditions contractuelles, et, à titre infiniment subsidiaire, sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement.

Monsieur [U] expose notamment que : - ayant perdu son emploi salarié, il n'a pu honorer l'intégralité des échéances - il n'est pas démontré qu'il aurait été un emprunteur averti - le devoir d'information s'ajoute au devoir de mise en garde - il n'est pas certain que la somme réclamée définitive ne sera pas supérieure à 95 000 euros, les intérêts ne cessant de s'accumuler - il avait déjà souscrit des emprunts et engagements de caution lors de la souscription du contrat - ces emprunts représentaient une charge financière mensuelle de 3132 euros - l'engagement souscrit était disproportionné à ses facultés de remboursement - il n'est pas démontré que des informations poussées ont été recueillies auprès de lui - la communication de bulletins de salaire et de la déclaration de revenus n'a pas été demandée - le fait d'être propriétaire de biens immobiliers ne modifie pas ses charges

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 avec fixation à l'audience du 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L313–50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif.

La société requérante produit notamment à l'appui de sa demande les pièces suivantes: - le contrat de prêt immobilier du 7 août 2009 mentionnant l'accomplissement du devoir d'explication par le prêteur, la problématique de l'éventuel non respect du devoir de mise en garde allant être l'objet de développements ultérieurs - la notice d'assurance - le tableau d'amortissement - la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2022 - la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2022 de déchéance du terme accompagnées d'un décompte arrêté à cette date précisant le détail de la créance en capital, intérêts et échéances impayées outre indemnité forfaitaire - le décompte de la créance pour la période du 10 août 2022 au 16 janvier 2023 - le détail du calcul des intérêts contractuels, conforme à la demande de production d'un tel document par Monsieur [U]

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 1] est ainsi fondée à obtenir le paiement au titre du prêt du 7 août 2009 de la somme de 70 915,73 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avant déduction des montants déjà perçus par le prêteur postérieurement à la déchéance du terme ( 1130,91 euros), soit un solde de 69 784,82 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,62% à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

L'indemnité forfaitaire, assimilable à une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, manifestement excessive au regard du montant des intérêts déjà perçus par le prêteur depuis l'origine, sera réduite à la somme de 1 €, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement .

Le défendeur sera condamné au paiement de ces sommes.

Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales prévues par l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.

S'agissant du devoir de mise en garde, le prêteur justifie de l'établissement, après demande du 9 juillet 2009 préalable à l'octroi du prêt en cause, d'une synthèse reprenant les ressources et charges de Monsieur [U], selon ses déclarations ainsi que les documents justificatifs de ses ressources versés aux débats par la demanderesse (déclaration de revenus pour l'année 2008, bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2009 inclus), aux termes de laquelle un taux de charge de 31,41% apparaît, soit un taux moindre que le taux de 33% habituellement admis. Ce document comportait au titre des charges les autres crédits de Monsieur [U], déjà souscrits auprès du prêteur ou non, ce dernier élément démontrant que les renseignements portés sur cette fiche émanent de Monsieur [U] lui-même.

Le caractère excessif et disproportionné du montant du prêt au moment de sa souscription ni pour les années postérieures selon données prévisibles n'est ainsi pas établi et, de fait, la première échéance impayée non régularisée est survenue le 5 février 2021, soit plus de onze ans après l'acceptation de l'emprunt. Le risque d'endettement excessif dès l'origine et d'absence de solvabilité de l'emprunteur ne sont pas démontrés et les vérifications du prêteur ont été suffisantes à cet égard, la date de la défaillance ayant conduit à la déchéance du terme ultérieure, amplement postérieure à la souscription du crédit, ne faisant que le confirmer.

Monsieur [U] sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'absence alléguée du devoir de mise en garde.

Tel ne sera pas le cas de sa demande de délais de paiement formée au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. En effet, la bonne foi de Monsieur [U] est établie ainsi que son incapacité à payer en une seule fois le montant de la créance, d'un quantum important en soi et au regard de ses revenus et charges actuels. Il résulte notamment du tableau récapitulatif de ressources et charges que Monsieur [U] produit, justificatifs à l'appui, que son solde disponible mensuel est de 404 euros. S'il ne formule aucune proposition de paiement, le montant de la mensualité retenue dans le cadre de l'octroi de délais de paiement sera nécessairement moindre afin de permettre le respect des délais accordés, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. De plus, aux termes de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable, de mettre à la charge de la demanderesse des frais de procédure de cette nature, de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 de ce code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans

Condamne Monsieur [V] [U] à payer à la SA [Adresse 3] les sommes de 69 784,82 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,62% à compter du présent jugement, et de 1€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt immobilier du 7 août 2009

Dit n'y a voir lieu à capitalisation des intérêts

Déboute Monsieur [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde

Autorise Monsieur [V] [U] à se libérer de la somme de 69 785,82 € dans un délai de vingt-quatre mois, par vingt-trois versements mensuels de 200 € minimum, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, le dernier soldant la dette

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, ou du paiement des charges courantes, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [V] [U], dont distraction au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel, avocats au barreau d'Orléans

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juin 2026, sous le numéro 23/00297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.