Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05607
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05607 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7I
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire et copie
délivrées
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
Me Déborah PERCONTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [A] née le 08 Mars 1968 à , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SENS MONTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ART CR, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur RCP et RCD de la SELARL SENS MONTAGNE , dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Juin 2026, tenue à juge unique par Eva NETTER, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Les demandeurs déclarent se désister de l'instance et de l’acction introduites suivant acte d'huissier en date du 09 Octobre 2025, à l'encontre des défendeurs.
Les défendeurs constitués ne s'opposent pas à ce désistement.
Il convient donc de donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action, de l'acceptation de ce désistement par les défendeurs constitués et d'ordonner la radiation du répertoire général du Tribunal de l'affaire inscrite sous le numéro N° RG 25/05607 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7I.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DONNE acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action.
ORDONNE la radiation du répertoire général du Tribunal de l'affaire inscrite sous le numéro N° RG 25/05607 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7I.
DIT que sauf convention contraire entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge des frais qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/05607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.