Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/00350
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00350 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2PQ Madame [D] [U]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 19 Juin 2026, Minute n° 26/358

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [O] [L], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [D] [U] Née le 08/03/1987 à ANTIBES Domiciliée au 15 Rue Massena - 06140 VENCE Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [D] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 juin 2026, Madame [D] [U] a été admise à compter du 09 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 juin 2026 par Madame [I] [U], sa soeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 juin 2026 par le Docteur [Q] [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical d’admission précise que la patiente, hospitalisée en soins libres suite à des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité sur fond de trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique et polytoxicomanie. Il fait état d’une dégradation de son état clinique suite à son admission en soins libres avec une interprétativité délirante à bas bruit et l’apparition d’une instabilité psychomotrice importante associée à une intolérance marquée à la frustration, entrainant des réactions comportementales inadaptées. Il note une consommation de substances psychoactives au sein du service malgré un rappel des règles de prise en charge. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juin 2026 par le Docteur [X] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il note une labilité émotionnelle manifeste, un état de manque lié aux consommations de toxiques (cocaïne) évoquée par la patiente, une atténuation des hallucinations psycho-sensorielles présentées par la patiente lors de l’admission grâce au réajustement thérapeutique. La patiente est décrite comme cohérence, présentant néanmoins une note hypomaniaque faite de logorrhée, de versatilité de l’humeur et de vécu persécutif.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juin 2026 par le Docteur [N] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.La patiente est décrite comme sthénique et irritable, tenant un discours de totalité persécutive, présentant une franche exaltation thymique (crie dans le service). La compliance au traitement et à l’hospitalisation est qualifiée de passive. Par décision du 12 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juin 2026 par le Docteur [N] [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.Il relève un contact familier, une thymie sub exaltée, une absence de critique par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, des consommations de toxiques persistantes dans le service et une compliance uniquement passive à l’hospitalisation et au traitement. Le médecin conclut à la persistance d’un risque imminent de mise en péril par la patiente de son intégrité psychique ou physique et de celle d’autrui. Madame [D] [U] a refusé de comparaitre à l’audience.

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [U] en hospitalisation complète est régulière.

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [D] [U] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, s’il est fait état d’une atténuation des hallucinations psycho-sensorielles présentées par la patiente lors de l’admission, grâce au réajustement thérapeutique, l’avis médical motivé joint à la saisine mentionne la persistance d’une exaltation thymique dans un contexte où la patiente, en rupture de traitement avant l’hospitalisation, ne critique pas les troubles présentés, a poursuivi une consommation de toxiques au sein du service et adhère passivement aux soins.

Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe Admettons Madame [D] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.