Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00113
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 16 Juin 2026 RG : N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZX2 AFFAIRE : [P] [K] C/ [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du seize Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] demeurant 16, rue de la Taie - 54700 NORROY-LES-PONT-A-MOUSSON représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E] demeurant 11, rue Anatole France - 54530 PAGNY-SUR-MOSELLE non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai prorogé au 16 Juin 2026.
Et ce jour, seize Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 février 2026, M. [P] [K] a fait assigner M. [C] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de : - Le condamner à mettre fin au trouble manifestement illicite subi par lui en ayant à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de stopper les infiltrations d’eau sur son pignon en mitoyenneté de celui de M. [C] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - Le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice du fait du trouble anormal de voisinage ; - Le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de constat du 23 septembre 2025 et de sommation du 7 octobre 2025 de Maître [I].
Au soutien de sa demande, M. [P] [K] expose qu’une recherche de fuite a mis en évidence l’existence de nombreux défauts sur la toiture mitoyenne à l’origine des infiltrations dans son immeuble. Il prétend qu’en dépit des promesses du défendeur de réaliser les travaux nécessaires, les désordres persistent.
En défense, M. [C] [E], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande tendant à réaliser des travaux
La société SG BAT a réalisé une recherche de fuite sur toiture en date du 3 juillet 2023 (pièce n° 1) aux termes de laquelle elle a constaté l’existence de nombreux défauts sur la toiture mitoyenne de l’immeuble appartenant au demandeur, ce qui est corroboré par les photographies versées aux débats (pièce n° 2).
Il résulte d’un constat d’accord signé entre les parties, en présence de M. [G] [M], conciliateur de justice, daté de Pont-à-Mousson le 16 janvier 2025 que le défendeur s’est engagé à réaliser avant la fin du mois de février 2025 les travaux suivants : - Réparations des fissures ; - Pose de zinguerie sur faîtage mur.
Il résulte cependant d’un procès-verbal de constat réalisé par Maître [O] [I], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, le 23 septembre 2025 (pièce n° 5) que la façade et le pignon de l’immeuble surplombant celui du demandeur sont encore fissurés.
Dans ces conditions, le défendeur devra être condamné à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de faire cesser les infiltrations d’eau subies par le demandeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Selon le rapport de recherche de fuite, les infiltrations d’eaux pluviales dans le pignon provoquent des dégâts des eaux au niveau des plafonds de l’immeuble appartenant au demandeur, ce qui corroboré par les photographies prises par l’huissier de justice (pièces n° 1 et 5 respectivement).
Il résulte de ce qui précède que le défendeur n’ayant pas réalisé, ou fait réaliser, les travaux susceptibles de mettre fin aux désordres, le demandeur en subit les désagréments depuis plusieurs mois.
En conséquence, le défendeur sera tenu de lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, sera condamné aux dépens limitativement énumérés à l’article 695.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au demandeur une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [C] [E] à reprendre l’étanchéité du pignon, notamment sur pan arrière de toiture surplombant sa toiture et procéder à tout travaux de consolidation utiles afin de faire cesser les infiltrations d’eau subies par le demandeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [C] [E] à payer à M. [P] [K] une provision de 3 000 euros (trois mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS M. [C] [E] à payer à M. [P] [K] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [C] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.