Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/00662
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 19/06/2026

N° RG 26/00662

N° Portalis DB2O-W-B7K-C6Z4 MINUTE N° :

DEMANDEUR :

S.C.I. VINSYL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Anne-lise BARBIER, de la SELARL Anne-Lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...], Juge assisté de [...], Greffière

DÉBATS : Délibéré annoncé au : 19 Juin 2026

Exécutoire délivré le : 19 Juin 2026 Expédition délivrée le :

à : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 24 avril 2026 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01520, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment statué en ces termes :

“CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au 15 avril 2024 et la résiliation du bail du 1er juin 2021 liant la Sci Vinsyl à M. [I] [D],

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement l’expulsion de M. [I] [D] et de tout occupant de son chef des lieux, à les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la Sci Vinsyl une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail commercial du 1er juin 2021, du 16 avril 2024 jusqu’à la restitution effective des lieux,

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la Sci Vinsyl la somme de 2.332,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.”

Par requête déposée le 1er juin 2026, la Sci Vinsyl demande au tribunal de : - rectifier l’erreur matérielle qui affecte le jugement rendu le 24 avril 2026 dans son dispositif, - juger en conséquence qu’il convient de compléter ledit dispositif, selon les formules habituellement employées par le tribunal, par les condamnations suivantes : la condamnation de M. [I] [D] à verser à la Sci Vinsyl la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de M. [I] [D] aux dépens.

La Sci Vinsyl fait valoir, sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, que le tribunal n’a pas repris dans le dispositif les condamnations de M. [I] [D] aux dépens et aux frais irrépétibles figurant dans les motifs.

Le tribunal n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties statue sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)”.

En l’espèce, dans les motifs du jugement rendu le 24 avril 2026 le tribunal judiciaire d’Albertville a condamné M. [I] [D] aux dépens et à payer à la Sci Vinsyl la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Ces condamnations n’ont pas été reprises dans le dispositif de la décision.

En conséquence, le jugement rendu le 24 avril 2026 par le tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01520 est affecté d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement rendu le 24 avril 2026 par le tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01520 en ajoutant les dispositions suivantes :

“CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens,

CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la Sci Vinsyl la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile”,

DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 24 avril 2026 (RG 25/01520) et qu’elle est notifiée comme le jugement rectifié,

DIT que le jugement rendu le 24 avril 2026 par le tribunal judiciaire d’Albertville dans l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01520 reste inchangé pour le surplus,

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, le 19 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/00662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.