Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/02775
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02775 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQOQ Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [I] [B] [V] né le 23 Octobre 1950 à [Localité 2] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [X], représentée par son gérant Monsieur [T] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Cornelia MARY : Auditrice de justice Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Avril 2026

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 31 octobre 2025, M. [J] [I] [B] [V] a attrait la SARL [X] prise en la personne de son gérant M. [T] [Q] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'une part de remboursement de la somme de 1 828,75 € au titre d'un acompte et, d'autre part, de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 décembre 2025 puis renvoyée aux fins de signification, à l'audience du 07 avril 2026.

Lors de cette audience, M. [J] [I] [B] [V] est présent et reprend les termes de sa requête, précisant que sa demande de 1 000 € vise les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa requête, M. [J] [I] [B] [V] expose avoir signé un devis n° I-24-02-7 avec la SARL [X] aux fins de nettoyage de toiture. Il précise avoir versé la somme de 1 828,75 € sans que les travaux ne soient jamais réalisés. Il produit le devis, des échanges de SMS, plusieurs mises en demeure ainsi qu'un constat d'accord par lequel la défenderesse s'engageait à faire les travaux avant fin mars 2025.

Citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution de la vente

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l'espèce, , M. [J] [I] [B] [V] justifie du contrat conclu avec la défenderesse, du montant de l'acompte versé, des différentes mises en demeure de s'exécuter et, enfin, d'un constat d'accord par lequel la SARL [X] devait s'exécuter avant fin mars 2025.

Au jour de l'audience, le demandeur déclare que les travaux ne sont toujours pas réalisés.

La SARL [X], laquelle ne comparait pas, n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations du demandeur.

L'inexécution constatée est suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit constatée.

En conséquence, la SARL [X] est condamnée à restituer à M. [J] [I] [B] [V] la somme de 1 828,75 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [X] succombe à l'instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir , M. [J] [I] [B] [V], la SARL [X] est condamnée à lui verser la somme de 800,00 € en application de l'article précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL [X] à verser à , M. [J] [I] [B] [V] la somme de 1 828,75 € (mille huit cent vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;

CONDAMNE la SARL [X] à payer à , M. [J] [I] [B] [V] une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [X] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/02775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.