Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00976
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL copies COPIE CERTIFIEE CONFORME : 2 COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER 1
Notifié le 18.06.2026
N° Minute :26/00225
N° RG 24/00976 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7PK PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [B] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Norbert DI LORENZO
assistés de Alexandra CADEILHAN agent CPAM faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Juin 2026
PRONONCE : en audience publique du 18 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 18 Juin 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, et si le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond, le juge peut, même d'office, déclarer la caducité ;
Attendu qu'à l'audience du 18 Juin 2026, le demandeur ne se présente pas, alors qu’il a eu connaissance de sa convocation, l’intéressé ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée ; qu’il n’a, par ailleurs, pas fait connaître de motif légitime d’absence ;
Qu'en conséquence, il convient de déclarer caduque la requête de Monsieur [V] [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de relevé de caducité,
DECLARE caduque la requête présentée par Monsieur [V] [C] le 6 Juin 2024,
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an susdits et signé par le président et la greffière.
La greffière, Alexandra CADEILHAN
Le président, Bernard COURAZIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/00976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.