A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 21/00020
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 21/00020 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M6AC PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Dispensée de comparaître
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-002960 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Norbert DI LORENZO
assistés de Sadia RACHID cadre greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026
MIS EN DELIBERE : au 18 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 décembre 2020, Monsieur [Y] [Z], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'un recours contre une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault du 9 mai 2023 qui a fixé après expertise au 1 octobre 2019 la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail du 28 novembre 2017. Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil dispensé de comparution, sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier qui doit se prononcer sur la contestation du refus de prise en charge des lésions présentées le 17 juin 2019 comme étant afférentes à l'accident du travail du 28 novembre 2017. La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Hérault, dispensée de comparaitre, sollicite également un sursis à statuer sur le même motif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut prononcer un sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a saisi la juridiction en contestation de la date de consolidation de son état au 1er octobre 2019 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2017.
L'assuré a également contesté la décision de refus de prise en charge d'une nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017.
Par jugement du 20 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse. Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2025.
L'issue de ce litige étant susceptible d'influer sur la date de consolidation, il apparait nécessaire de sursoir à statuer dans le cadre du présent recours dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier concernant la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
En conséquence, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017,
Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire,
Réserve les demandes et le dépens.
Ainsi jugé le 18 juin 2026 et signé par le président et la cadre greffière.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 21/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.