A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
21/00020
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 21/00020 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M6AC PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 18 Juin 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z] né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Dispensée de comparaître

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-002960 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Norbert DI LORENZO

assistés de Sadia RACHID cadre greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026

MIS EN DELIBERE : au 18 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le cadre greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 29 décembre 2020, Monsieur [Y] [Z], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d'un recours contre une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault du 9 mai 2023 qui a fixé après expertise au 1 octobre 2019 la date de consolidation des séquelles d'un accident du travail du 28 novembre 2017. Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil dispensé de comparution, sollicite le prononcé d'un sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier qui doit se prononcer sur la contestation du refus de prise en charge des lésions présentées le 17 juin 2019 comme étant afférentes à l'accident du travail du 28 novembre 2017. La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Hérault, dispensée de comparaitre, sollicite également un sursis à statuer sur le même motif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut prononcer un sursis à statuer qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, Monsieur [Y] [Z] a saisi la juridiction en contestation de la date de consolidation de son état au 1er octobre 2019 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2017.

L'assuré a également contesté la décision de refus de prise en charge d'une nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017.

Par jugement du 20 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la caisse. Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2025.

L'issue de ce litige étant susceptible d'influer sur la date de consolidation, il apparait nécessaire de sursoir à statuer dans le cadre du présent recours dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier concernant la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.

En conséquence, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier à intervenir relative à la contestation relative au refus de prise en charge de la nouvelle lésion présentée le 17 juin 2019 comme étant en lien avec l'accident du travail du 28 novembre 2017,

Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire,

Réserve les demandes et le dépens.

Ainsi jugé le 18 juin 2026 et signé par le président et la cadre greffière.

LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 21/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.