Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01629
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01629 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6G MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01629 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IE6G AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES C/ S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 803 443 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Mickaelle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT FOURMOND VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Société Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société TTTV immatriculée de Siret 778 847 319 00150 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Philippe MATHURIN, membre de la SARL ALERION, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocat au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 11 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
En suite d’une expertise judiciaire, la société SNCF RESEAU a saisi le Tribunal administratif de PARIS aux fins d’indemnisation au titre de désordres suite à travaux réalisés notamment par la société EIFFAGE (anciennement TP PINEL).
Par acte du 6 juin 2024, la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES venant aux droits de la société TP PINEL assigne la compagnie d’assurance CAMBTP en appel en garantie en cas de condamnation dans le cadre de la procédure administrative en cours diligentée par SNCF RESEAU.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 5 décembre 2024 sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision définitive et exécutoire des juridictions administratives saisies par la SNCF RESEAU.
Par conclusions ” de désistement d’instance et d’action”, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES déclare se désister de son instance et de son action, et, demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions “d’acceptation de désistement d’instance et d’action”, la CAMBTP accepte le désistement et sollicite qu’il soit déclaré parfait, que soit constatée l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et de son action, ce que la défenderesse accepte.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance et d’action de la demanderesse avec acceptation de la défenderesse et dès lors, le déclarer parfait.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/01629.
En suite de leurs demandes, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance et d’action présenté par la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ;
CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par la défenderesse et le DECLARONS parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/01629 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais et dépens, sauf meilleur accord.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/01629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.