Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00174
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 18 Juin 2026

N° RG 26/00174 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E737 [X] [Y] c/ S.A.S. BRETAGNE AUTOMOBILES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Marie-Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, substituée par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocats au barreau de VANNES

ET

S.A.S. BRETAGNE AUTOMOBILES [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante

CCC délivrées le

à : - Me HAMON-PELLEN - Service expertises - Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

R.G. N° 26/00174. Ordonnance de référé du 18 juin 2026

PRETENTIONS ET MOYENS

Madame [Y] est propriétaire du véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 22 octobre 2023.

Le 14 avril 2026, Monsieur [X] [Y] assignait la SAS BRETAGNE AUTOMOBILES exposant lui avoir avoir confié son véhicule pour effectuer l’entretien et des réparations.

Suite à l’apparition de désordres, Monsieur [X] [Y] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.

L’affaire était retenue à l’audience du 21 mai 2026.

La société BRETAGNE AUTOMOBILES ne comparaissait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces versées aux débats que, le 15 novembre 2023, le véhicule a été confié à la SAS BRETAGNE AUTOMOBILES pour un entretien périodique comprenant le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau (Facture 2023/1429889 de 2 511,10 euros TTC). Le 28 novembre 2023, un contrôle technique a révélé une défaillance majeure liée à une fuite excessive de liquide.

Malgré plusieurs interventions successives du même garage (le 11 décembre 2023 et le 25 juin 2024) pour tenter de remédier à des pertes de liquide de refroidissement et des bruits anormaux, le véhicule a finalement subi une panne totale de démarrage le 10 janvier 2025, donnant lieu à un devis de remplacement du moteur et de l'embrayage s'élevant à 14 748,42 euros TTC.

L'expert amiable Roadia, dans son rapport du 22 mai 2025, conclut que la fuite de liquide de refroidissement est antérieure à certaines interventions de la SAS BRETAGNE AUTOMOBILES et que cette dernière a manqué à ses obligations de conseil et de résultat en omettant d'effectuer les contrôles du circuit de refroidissement au moment de leur intervention. Les tentatives de règlement amiable du litige sont par ailleurs demeurées vaines.

Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [Y] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [H] [D] - [Adresse 3] à [Localité 2] - 0679473615 - 0297533753 - [Courriel 1] - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [X] [Y] et de la SAS BRETAGNE AUTOMOBILES;

Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et le décrire ;

Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;

Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;

Décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et le rapport d’expertise amiable du cabinet Roadia du 22 mai 2025 ;

Déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;

Déterminer précisément le contenu et la nature des interventions de la SAS BRETAGNE AUTOMOBILES et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l'art, si elles étaient adaptées à la demande de Monsieur [Y] et suffisantes pour y répondre ;

Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l'usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;

Donner un avis sur les moyens d'y remédier et leurs chiffrages ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Chercher à concilier les parties ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [X] [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/174 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive, l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/04463

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00129

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une co…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00373

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/03265

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…

Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.