Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/00149
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 030 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française, Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire : [E] [O]

c/ S.A.S.U. MACONNERIE COUVERTURE DIJONNAISE [I] [X] exerçant sous le nom commercial NR MACONNERIE

N° RG 26/00149 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7A

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP HAMANN - BLACHE - 56

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [E] [O] née le 03 Février 1949 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURs :

S.A.S.U. MACONNERIE COUVERTURE DIJONNAISE [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

M. [I] [X] exerçant sous le nom commercial NR MACONNERIE domicilié : chez [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

non représenté

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [O], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1], a fait appel à la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise pour les travaux de réfection de sa terrasse, laquelle, à cette occasion, lui a recommandé la reprise des fissures de la cour en béton désactivé et le décapage des dalles de sa terrasse, de la piscine et d’un pignon.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 mars 2026, Mme [E] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise et Monsieur [I] [X], exerçant sous le nom commercial NR Maçonnerie, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ; - ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - réserver les dépens.

A l’appui de sa demande, Mme [O] expose que :

la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise a établi un devis en date du 31 décembre 2023, pour un montant de 10 560 € TTC ; elle a réglé un acompte de 3 168 € correspond à 30 % du montant du devis ; l’entreprise est intervenue le 28 février 2024 et elle a soldé la facture en date du 20 mars 2024 ; des travaux complémentaires ont été réalisés durant le mois de mars 2024, à savoir le décapage de la façade habitation, du mur de clôture extérieur et du contour de la piscine, la mise en peinture d’une frisette en bois et la pose d’une moquette en gazon et de dalles, lesquels ont donné lieu à l’établissement d’une facture en date du 29 avril 2024 d’un montant de 6 270 € ; elle a toutefois constaté le dysfonctionnement du moteur de son portail et du visiophone, les salariés de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ayant aspergé ces derniers avec les produits décapants utilisés. Elle a également relevé des traces de produits sur la boîte à lettres et sur l’ensemble du portail ; la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise a, le 3 avril 2024, procédé à la découpe du sol au pourtour du moteur du portail afin de tenter de le réparer et a procédé au remplacement du visiophone, gracieusement ; le portail a toutefois cessé de fonctionner définitivement trois mois plus tard et elle a été contrainte de le remplacer à ses frais. En outre, le nouveau visiophone ne fonctionne pas correctement ;

par ailleurs, elle a, le 30 avril 2024, constaté l’absence de fonctionnement de la filtration de sa piscine, et ce malgré un remplacement du couvercle de la pompe par la société Loisirs Piscines. Elle s’est aperçue par la suite que des résidus provenant des travaux de nettoyage et de décapage réalisés par la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ont obstrué la bonde de fond, empêchant le fonctionnement de la filtration ; elle déplore également la reprise des fissures du béton désactivé de la cour en ce qu’elles ont été ouvertes puis rebouchées grossièrement ; aussi, certains travaux mentionnés dans le devis n’ont pas été réalisés ou sont restés inachevés tels que l’imperméabilisation des dalles ou la pose du gazon sur le balcon ; elle a tenté à plusieurs reprises de contacter la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise, sans succès ; elle a déclaré son sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable à laquelle la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise ne s’est pas présentée ; l’expert a constaté l’ensemble des désordres, chiffré les travaux de reprise et considéré que la responsabilité de la société était engagée ; s’agissant des travaux de réfection, elle a fait reprendre les fissures de la cour mal reprises par la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise par M. [I] [X], exerçant sous le nom commercial NR Maçonnerie, pour un montant de 2 290 €. Toutefois, le nouveau remède est pire que le désordre d’origine et sa première reprise ; la MAIF a sollicité auprès de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise le remboursement des sommes engagées au titre des travaux de réfection mais cette dernière n’a pas donné suite à cette demande. En conséquence, Mme [O] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

A l’audience du 6 mai 2026, Mme [O] a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assignés, la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise et M. [X], exerçant sous le nom commercial NR Maçonnerie, n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Présent à l’audience, M. [X] a indiqué être dans l’attente de la désignation d’un avocat par son assureur mais ne s’est pas opposé à ce que le dossier soit retenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, Mme [O] verse notamment aux débats : - le devis de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise daté du 31 décembre 2023 ; - les factures de la SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise des 20 mars et 29 avril 2024 ; - le rapport d’expertise amiable du 31 mars 2025 ; - le devis établi par M. [X], exerçant sous le nom commercial NR Maçonnerie, du 4 janvier 2025 ; - la facture de M. [X], exerçant sous le nom commercial NR Maçonnerie, du 17 janvier 2025 ; - les photographies des désordres allégués.

Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [O] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SASU Maçonnerie Couverture Dijonnaise et M. [X], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [O] qui est à l’origine de la demande d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Mme [Z] [Q] [Adresse 7] [Localité 6]

Mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 1] chez Mme [E] [O] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Établir un compte entre les parties ;

13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 17 juillet 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement Mme [E] [O] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.