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Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- 9ème. Ch- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBY5-W-B7J-CZXM AFFAIRE : [T] [V] C/ [L] [V], [O] [V] Sous contrat de curatelle Représentée par sa curatrice, Madame [B] [V] épouse [J], [B] [V] épouse [J], [I] [V] épouse [Q], [W] [V] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2026
Par David ARTEIL, Président, statuant par mise à disposition au greffe, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEUR :
M. [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [L] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Mme [O] [V] Sous contrat de curatelle Représentée par sa curatrice, Madame [B] [V] épouse [J] domiciliée : chez Foyer des [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [B] [V] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [I] [V] épouse [Q] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Mme [W] [V] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 15 septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 25/00032 ;
Vu l’ordonnance de référé du 9 septembre 2025 ordonnant une mesure de médiation entre Monsieur [T] [V], Madame [B] [V] épouse [J], Madame [O] [V], Madame [I] [V] épouse [Q], Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [L] [V] ;
Vu l’ordonnance de référé du 17 mars 2026 ordonnant la prolongation de la mesure de médiation pour une durée de trois mois et renvoyant l’affaire à l’audience du 16 juin 2026
Par courrier du 9 juin 2026 Me [C], notaire médiateur, a sollicité une nouvelle prolongation de la mesure de médiation de trois mois.
A l'audience du 16 juin 2026, Monsieur [T] [V], Madame [O] [V] et Madame [B] [V] épouse [J] représentés par leurs conseils, ont sollicité la prolongation de la mesure de médiation ;
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Il résulte des débats et des courriers adressés par les parties au notaire désigné en qualité de médiateur que ce dernier a rencontré des difficultés pour contacter chaque partie et notamment celles qui résident en dehors du ressort. Dans son courrier du 9 juin 2026, le notaire a pu indiquer avoir pris attache et avoir obtenu l’accord de l’ensemble des parties de sorte que la mesure de médiation peut désormais être engagée.
Il résulte de ces éléments que la mesure de médiation n’a pas pu être finalisée de sorte qu’il convient de prolonger cette mesure pour une durée de trois mois afin de permettre au médiateur de convoquer les parties et d’engager la recherche d’une solution amiable au litige.
Il y a lieu de surseoire à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation ;
Il y a lieu de réserver les dépens.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du 15 septembre 2026 ;
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DES REFERES,
Par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l’accord des parties,
Ordonnons la prolongation pour une durée de trois mois de la mesure de médiation entre Monsieur [T] [V], Madame [B] [V] épouse [J], Madame [O] [V], Madame [I] [V] épouse [Q], Madame [W] [V] épouse [K] et Monsieur [L] [V] , confiée à Maître [Y] [C], notaire médiateur par ordonnance du 9 septembre 2025 ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 15 septembre 2026 pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Réservons les dépens.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.