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Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
25/00131
Formation
9ème. Ch- Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5MA AFFAIRE : [Y] [T] C/ S.A. CNP ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 02 JUIN 2026

Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEUR :

M. [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [T] est ostréiculteur.

Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [T] a contracté des prêts bancaires et souscrit à des contrats d’assurances emprunteur auprès de l’assurances du crédit mutuel (ACM) et de la CNP Assurances.

En août 2020, Monsieur [T] était victime d’un infarctus.

Le médecin de l’ENIM reconnaissait à Monsieur [T] une invalidité à hauteur de 100 %.

Dans le cadre du régime maladie, l’ACM prenait en charge les échéances de remboursement du contrat de prêt.

Mandaté par la CNP Assurances, le Docteur [O] concluait, dans son rapport du 26 mai 2024, à “une incapacité totale à poursuivre l’activité d’ostréiculteur, tout port de charge étant impossible ainsi que tout activité soutenue mobilisant les segments rachidiens”, mais pouvant exercer une autre activité professionnelle avec une réduction des capacités de 80 %.

Contestant ces conclusions, Monsieur [T] souhaitait mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue dans son contrat d’assurance mais était confronté à l’absence de praticien acceptant de prêter son concours.

C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2025, la SA CNP ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire médicale pour dire si la consolidation est acquise ou non et évaluer le degré d’incapacité.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2026.

En demande, Monsieur [T], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il souligne l’importance de connaitre la situation précise de son état de santé aux fins de déterminer s’il peut ou non prétendre à l’application de la garantie invalidité souscrite auprès de la CNP.

En défense, la SA CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2026, formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise aux frais du demandeur et fait une proposition de mission d’expert. Elle rappelle qu’elle n’est tenue que par les termes de son contrat selon des critères médicaux et non par les décisions prises par les autres organismes y compris l’organisme social dont relève l’assuré.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

-Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il est constant que le Docteur [O] a rendu un rapport d’expertise amiable le 26 mai 2024 que conteste le demandeur et il n’est pas contesté que ce dernier a rencontré des difficultés pour trouver un praticien afin d’établir un nouvel examen médical tel que prévu dans le contrat d’assurance pour enclencher la procédure de conciliation. Le demandeur justifie notamment de l’existence d’un potentiel litige l’opposant à la défenderesse quant à l’application de la garantie contractuelle.

Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [T], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SA CNP ASSURANCES, qui ne s’y oppose pas.

Sur la mission d’expertise

En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce notamment les chefs de mission de l’expert.

En l’occurrence, les chefs de mission de l’expert seront énoncés au dispositif en tenant compte des circonstances de l’espèce et des demandes des parties.

-Sur les autres demandes

En application de l’article 265 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à sa charge.

PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise médicale, et désignons pour y procéder :

Docteur [F] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 02.33.93.09.08 E-mail : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties :

• Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, - tous les documents médicaux utiles,

Retracer les antécédents médicaux de l’assuré, Déterminer la nature de la (des) pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré, leur évolution et leur pourcentage respectif, Dire si la situation correspond à une perte totale et irréversible d’autonomie, une invaliditétotale et définitive ou une incapacité totale de travail,

Dire si l’invalidité dont est atteint l’assuré le place dans l’impossibilité définitive, reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, toute occupation ou activité professionnelle ou rémunérée, pouvant lui procurer gain ou profit, Dire si l’invalidité dont est atteint l’assuré, le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) • Dire si la consolidation est acquise et dans l’affirmative à quelle date,

• Déterminer son taux d’IPP, en se référant exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d’information qui lui sera transmise par les parties,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 02 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Monsieur [Y] [T] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 02 juillet 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [Y] [T] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.