Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00146
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 827 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2026
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3J2 N° minute 26/00176
88E Demande en paiement de prestations
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président Madame CHANIEAU, Assesseur employeur Madame LE MAGE, Assesseur salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 21 mai 2026.
ENTRE :
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 1] Comparant
ET :
CARSAT BRETAGNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] Représentée par Monsieur [L] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le : Copie conforme délivrée à : Monsieur [M] [Q], CARSAT BRETAGNE Copie dossier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [Q] a saisi le pôle social d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne du 6 février 2025 rejetant sa demande de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er avril 2023.
Il expliquait avoir cru à tort que son dossier était complet en recevant ses pensions [1] et ARRCO et s'être trouvé dans une situation difficile pour effectuer ses démarches à l'époque.
À l'audience du 12 mars 2026, Monsieur [Q] a maintenu sa demande, il explique qu'à l'époque du dépôt de son dossier de retraite, il était dans une période difficile de séparation et où il vivait dans une fourgonnette aménagée, et faisait des allers-retours pour les besoins d'une formation en Isère.
La CARSAT de BRETAGNE, conclut en demandant au Tribunal de : -confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 6 février 2025, -confirmer la date d'effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Monsieur [Q] fixée au 1er novembre 2024, -débouter, en conséquence, Monsieur [Q] de ses demandes.
Elle fait valoir qu'en l'état des dispositions applicables il n'y a pas d'automaticité de la mise en paiement des retraites.
EXPOSE DES MOTIFS :
La CARSAT Bretagne produit une demande de retraite signée par Monsieur [Q] le 28 octobre 2024 et réceptionnée par la CARSAT 22 le 29 octobre 2024.
Par courrier du 22 novembre 2024, la CARSAT Bretagne a notifié à Monsieur [Q] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er novembre 2024.
Monsieur [Q] demande le réexamen du point de départ de cette retraite demandant qu'il soit fixé à la même date que celui de sa retraite complémentaire AGIRC-ARRCO soit à compter du 1er avril 2023.
Le tribunal ne peut que constater que les demandes d'attestations renseignées par Monsieur [Q] le 27 octobre 2022 et le 20 septembre 2024 ne peuvent être prises en compte comme une demande de retraite et que la situation difficile que le tribunal ne méconnaît pas qu'à rencontrée Monsieur [Q] ne peut être assimilée à un cas de force majeure soit au sens de la jurisprudence un empêchement à agir, de nature à faire échec aux dispositions de l'article R 351-37 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale .
En effet cet article R 351-37 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que «chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse».
La jurisprudence considère que ce texte est d'application stricte, et qu'aucune dérogation ne peut être admise en la matière, jugeant d'une part que les droits de l'assurance vieillesse ne se présument pas et doivent être demandés, s'agissant d'un acte volontaire déclaratif, au moyen d'un imprimé réglementaire, et d'autre part que la date d'effet de la pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve de l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard apporté à la présentation de la demande par l'impossibilité absolue de faire valoir ses droits (CA de [Localité 1], 13 juin 2013, n° 10/10761, CA de [Localité 2], 20 janvier 2015, n° 14/00128).
En conséquence, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de juger que c'est à bon droit que la Commission de recours amiable du 6 février 2025 a confirmé la date de départ de la retraite personnelle de Monsieur [Q] au 1er novembre 2024, premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse.
Eu égard aux circonstances de l'espèce chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME la date d'effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Monsieur [Q] [M] au 1er novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/00146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.