Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00167
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 169 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [L] [X] / [J] [K]

N° RG 26/00167 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDV6

Ordonnance de référé du : 18 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEUR Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant, substituée par Maître Olivia DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, M. [X] a assigné M. [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, M. [X] s’en tient à ses écritures.

M. [K], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 12 mai 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes : Donner acte à M. [K], docteur, qu’il n’a pas de moyen opposant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement éventuel de sa responsabilité sur le fond ;Commettre à cet effet un expert chirurgien orthopédiste et traumatologue ; Ordonner une expertise judiciaire avec la mission telle que définie aux termes de ses écritures ;Rejeter toute demande de condamnation de M. [K], docteur, au titre des frais irrépétibles ;Condamner le demandeur aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’absence de mise en cause de la CPAM soulevée d’office par le juge des référés

Aux termes de l’article L376-1du Code de la sécurité sociale, “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.”

Selon l’article 16 du Code de procédure civile “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En l’espèce, M. [X] expose que le 16 oût 2022, il est en accident du travail et a été contraint de se mettre en arrêt maladie.

Le requérant fait valoir que le 18 août 2022, il a fait une radio et une échographie de son épaule droite qui ont mis en évidence un épaississement hypoéchogène du tendon du long biceps qui présente une subluxation interne située en regard du tubercule mineur au niveau de sa zone de réflexion.

Le requérant ajoute qu’il a subi une opération de la coiffe de l’épaule droite à la clinique privée de [Localité 2] par M. [K], docteur, le 23 novembre 2022.

M. [X] indique avoir été opéré une seconde fois par M. [V], docteur, le 27 septembre 2024.

Il affirme que le 19 mai 2025, ayant toujours des douleurs à l’épaule et notamment une difficulté de rotation, il a été contraint de faire intervenir son assureur qui a mandaté une expertise amiable faite par M. [T], docteur.

Le demandeur estime que, face aux incohérences médicales de son dossier et à la persistance des difficultés médicales qu’il rencontre, il dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.

Cependant, M. [X] n’a pas attrait à la cause la Caisse primaire d’assurances maladie (CPAM).

Or, lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux, et ce, dès le stade du référé.

Il convient en conséquence de soulever d’office l’absence de mise en cause de la CPAM et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’appeler à la cause la CPAM.

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,

SOULEVONS d’office l’absence de mise en cause de la CPAM ;

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du 24 septembre 2026 pour permettre aux parties d’appeler à la cause de la CPAM ;

LAISSONS provisoirement à la charge de M. [X] les dépens.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.