Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00188
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00138 DÉCISION DU : 18 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00188 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGM7 NAC : 5AA AFFAIRE : [S] [M], [T] [I] C/ [A] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [S] [M] Madame [T] [I] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 1] représentées par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

Madame [A] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026 Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026

Le ccc délivrées cccrfe délivrée à Me

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 juillet 2025, [S] [M] et [T] [I] ont consenti à [A] [U] un bail d'habitation portant sur un logement sis à [Localité 3] [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496 euros et 50 euros de charges.

Le 13 novembre 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer la somme de 2692,33 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement étant demeuré infructueux, le 17 novembre 2025, par acte de commissaire de justice, [S] [M] et [T] [I] ont fait assigner [A] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement par provision de la somme de 3.642,84 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience, [S] [M] et [T] [I] représentées par leur conseil maintiennent leurs demandes en actualisant la dette locative à la somme de 4.946,77euros et en s’opposant à l’octroi à la débitrice de délais de paiement.

Comparant en personne, [A] [U] reconnaît le principe et le montant de sa dette locative.

Elle précise que la commission de surendettement des particuliers a été saisie de la demande qu’elle a formée de traitement de sa situation de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de délais du fait d’une procédure de surendettement :

Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 6 juillet 1989 -VI :

- Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1°/Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.

En l’espèce, le 23 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers du Tarn, a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement de la situation de surendettement présentée par [A] [U].

La commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais n’a pas encore pris de mesures de rétablissement.

En application des dispositions susvisées, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé de la décision qui sera prise par la commission.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Il sera sursis à statuer sur ces demandes.

Sur l’exécution provisoire:

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions précisées à l’article 380 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Tarn concernant [A] [U] ;

RAPPELLE qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.