Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/00140
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 17 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00140 N° Portalis DB3G-W-B7K-GXRH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E D E R E F E R E S

A l'audience publique des référés tenue le dix sept juin deux mil vingt six

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [E] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats postulant/plaidant

ET :

SAS SOPRIM, Société par actions simplifiée au capital de 884 297 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 326 216 215, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant/plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe,

Le : Exécutoire à : Expédition à :

Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES Me Vincent LACROIX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [I] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 2], sur laquelle se trouve son habitation.

Sa propriété jouxte la parcelle cadatrée AS [Cadastre 1] pour laquelle la société SOPRIM obtenait une autorisation de construire 5 habitations selon arrêté de permis de construire du 22 décembre 2022 et arrêté de permis de construire modificatif du 26 juin 2023.

La société SOPRIM entreprenait d’importants travaux de terrassement et décaissait le terrain lui appartenant; suite à ce décaissement, la parcelle de la société SOPRIM se trouve à plus de 2 mètre en dessous de la propriété de Monsieur [I] et un talus était créé.

Monsieur [I] craint que les travaux réalisés et à réaliser ne fragilisent sa propriété.

Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.

Monsieur [I] était autorisé à assigné d’heure à heure la société SOPRIM.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] demande au juge des référés d’ordonner l’arrêt des travaux en cours ainsi que l’organisation d’une expertise judiciaire.

La société SOPRIM ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure expertale mais s’oppose à la demande de cessation de travaux.

Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande d’écarter l’exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’arrêt des travaux :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Monsieur [I] sollicite sur ce fondement l’arrêt des travaux au motif que le talus atteint à la sécurité des personnes puisqu’il peut s’effondrer à tout moment en emportant son mur et sa maison.

Contrairement aux allégations de la société SOPRIM, Monsieur [I] ne s’oppose pas formellement à la réalisation des ouvrages dans leur ensemble, il entend simplement que ces ouvrages ne portent pas atteinte à son droit de propriété et n’occasionnent pas de dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il sera également relevé, à l’analyse des pièces du dossier, que, contrairement encore à ce que prétend le promoteur, le talus qu’il a créé se situe à proximité du mur de clôture de Monsieur [I] (moins de deux mètres), d’après les constatations du commissaire de justice.

Monsieur [I] produit également le rapport de [U] [M], expert amiable, dont les compétences ne peuvent être en l’état mises en doute.

Ce rapport, en date du 27 mai 2026 conclut en ces termes : “aucune mesure technique de sécurisation ou de soutènement définitif n’a été misse en oeuvre. Le talus est dans un état de vulnérabilité totale. L’absence de sécurisation active ne permet pas d’exclure des phénomènes de saturation localisée, une augmentation des contraintes hydrauliques en pied de versant, ni une dégradation progressive des caractéristiques mécaniques des sols supportant la villa de M.[I]”.

D’autres difficultés sont relevées dans la réalisation des travaux préparatoires par la société SOPRIM.

Ainsi, d’après Monsieur [M], l’étude des sols a été réalisée le 17 mars 2026, par HYDROC, postérieurement aux travaux de terrassement, sur la base d’éléments “hypothétiques”; il en est ainsi des charges transmises, de la géométrie des fondations et des conditions exactes d’ancrage de l’immeuble de Monsieur [I].

L’étude de stabilité repose donc partiellement sur des paramètres non vérifiés.

L’expert ajoute que la stabilité du talus créé par la SOPRIM n’est pas assurée et que le site présente une configuration encaissée avec une faible capacité d’infiltration nécessitant des travaux hydrauliques spécifiques et adaptés.

La circonstance que depuis la création du talus (trois mois), aucun désordre n’a été constaté sur la propriété de Monsieur [I] est insuffisante pour s’assurer que sur la durée, les travaux de decaissement, de terrassement et de nivellement réalisés n’auront aucun impact sur son fonds.

A minima, la stabilité du talus pose question et les risques d’effondrement ne peuvent être écartés avec certitude.

Le dommage imminent existe et justifie l’arrêt des travaux.

La cessation du chantier dans son ensemble est nécessaire puisque, si des travaux de confortement ou de remblayage s’avéraient indispensables, ceux-ci seraient incontestablement gênés par la présence d’immeubles bâtis sur la parcelle.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] et la société SOPRIM sera condamnée à cesser tous travaux.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Les premiers éléments du dossier relatés ci-dessus justifient l’organisation d’une expertise; personne ne s’y oppose. Elle sera ordonnée selon les modalités arrêtées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et la société SOPRIM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit; rien ne permet de l’écarter et la société SOPRIM qui n’explique pas sa demande sera déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Ordonnons à la société SOPRIM de cesser tous les travaux en cours sur la parcelle AS [Cadastre 1] ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [N] [Q], [Localité 3], avec pour mission de :

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; entendre tous sachants, - se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux, - visiter et décrire la configuration des lieux avant les travaux de terrassement réalisés par la SOPRIM sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1], - décrire les travaux de terrassement réalisés à l’initiative de la SOPRIM avec la création d’un talus au droit de la propriété de Monsieur [I], - dire si les travaux de terrassement ont empiété sur la propriété de Monsieur [I], - dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et à l’étude d’YDROC, - dire si l’étude d’HYDROC du 17 mars 2026 sont réalisables; dans la négative, décrire les travaux à prévoir et sire s’ils sont urgents, - dire si la stabilité du talus crée par la société SOPRIM est assurée, dans la négative décrire les travaux à réaliser et dire s’ils sont urgents, - décrire les modalités de gestion de l’écoulement des eaux prévus par les travaux de la société SOPRIM et dire si cela est conforme aux règles de l’art et avec la configuration des lieux, - dire si les travaux de terrassement en pied de fouilles des fondations du mur de Monsieur [I] ont empiété sur sa propriété, - décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [I] et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

Rappelons que l’expert peut concilier les parties;

Disons que Monsieur [I] devra verser, avant le 31 juillet 2026, sous peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON - 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;

Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;

Disons que l’expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;

Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;

Déboutons la société SOPRIM de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;

Disons que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit;

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.