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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/00369
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 188 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMJY

Date : 17 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMJY

N° de minute : 26/00353

Formule Exécutoire délivrée le : 19-06-2026

à : Me Jean-françois GREZE

Copie Conforme délivrée le : 19-06-2026

à : Me Charles DE CORBIÈRE Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [T], [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Madame [F] [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. MASTER RENOVATION [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MASTER RENOVATION [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4].

Suivant devis en date du 06 février 2025, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] contractaient avec la S.A.S. MASTER RENOVATION en vue de la réalisation de travaux d’aménagement à domicile.

La réception des travaux est intervenue par procès-verbal du 11 juin 2025 avec réserves. Les réserves étant relatives à la chambre, le salon et les escaliers ainsi qu’il ressort de la liste annexée au procès-verbal (pièce demandeur n°3).

Des échanges de courriels intervenus entre les 17 juin et 17 août 2025 retracent les désordres dénoncés par Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] et les retards accusés sur le chantier. Y étaient notamment dénoncés des infiltrations d’eau et des traces d’humidité apparentes.

Un commissaire de justice a été requis par Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 26 septembre 2025 aux termes duquel il était relevé les éléments suivants : “terrasse : (...) A cet endroit, le soubassement de la maison est visible au-dessus du niveau de la terre, et je ne vois aucune marque d’étanchéité. (...) Intérieur : entrée : je constate que le jointement entre le claustra et l’escalier du 1er étage est très imparfait, sans finition ni bande d’habillage. (...) Salle de cinéma : je constate de manière générale jusqu’à une hauteur d’environ 50cm, le taux d’humidité oscille entre 80 et 90% (...) Chambre : taux d’humidité qui oscille entre 60 et 90%” (...)”.

Par suite, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable le 03 septembre 2025. Le rapport dressé faisait notamment état “d’infiltrations et d’humidité persistante liées à une absence d’étanchéité des murs enterrés du sous-sol. (...)”.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 13 avril 2026, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] ont fait assigner la S.A.S. MASTER RENOVATION et la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] expliquent que les désordres dénoncés sont à ce jour persistants.

A l’audience du 13 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.

La S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. MASTER RENOVATION n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- N° RG 26/00369 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMJY Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par l’expertise amiable que le domicile des requérants est grevé de désordres dont la persistance est démontrée.

A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond. Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [T] [Y] [C] et Madame [F] [D] [S] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S. MASTER RENOVATION et la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [U] [T] [Y] [C] et de Madame [F] [D] [S] le paiement de la provision initiale.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [U] [T] [Y] [C] et de Madame [F] [D] [S] .

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [J] [A] Adresse : [Adresse 5] [Localité 5] Adresse(s) Courriel : [Courriel 1] Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [U] [T] [Y] [C] et par Madame [F] [D] [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [T] [Y] [C] et par Madame [F] [D] [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 août 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [T] [Y] [C] et de Madame [F] [D] [S],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.