Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00074
- Formation
- Chambre référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 539 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RE F E R E
N°
Du 19 Juin 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MARP 54G
c par le RPVA le à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Céline DEMAY, Me Xavier MASSIP
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
DP Me Agata BACZKIEWICZ, DP Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Céline DEMAY, DP Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. SMA SA (siège social) ès qualité d’assureur de M. [W] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Mutuelle [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VERDIERE, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MAAF ASSURANCES SA., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me TRAVAGLIANI, avocat au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substituée par Me TRAVAGLIANI, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SARL [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG 25/00042) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de [F] [N] et M. [M] [X] (les consorts [R]), et au contradictoire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Y] [W] [U] et M. [Y] [W], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [J], ensuite remplacé M. [O] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 (RG 25/00685) par ce magistrat, à la demande des consorts [R] et au contradictoire de la société anonyme (SA) SMA, ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé des 16, 19, 22 et 23 janvier 2026 délivrées, à la demande de la SA SMA et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de - la mutuelle [Localité 1] ; - la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelle (les MMA), toutes trois assureurs successives de la société [Y] [W] [U] ; - la société à responsabilité limitée (SARL) [P] [B], - la SA MAAF, son assureur, aux fins de : - leur rendre l’expertise ordonnée en référé le 25 avril 2025 commune et opposable ; - condamner la SARL [P] [B] à produire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile 2026 ; - réserver les dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance. Elle s’est, toutefois, désistée oralement de sa demande de production de pièces contre la SARL [P] [B].
Pareillement représentées, la SA MAAF et la SARL [P] [B] ont oralement formé les protestations et réserves d’usage, quant à cette demande.
Pareillement représentées, les MMA et la mutuelle [Localité 1] se sont opposées à cette demande par voie de conclusions. Elles ont également sollicité la condamnation de la SA SMA au paiement d’une somme de 2000 euros pour les premières, 2500 euros pour la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA SMA s’est désistée à l’audience de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SARL [P] [B], ledit désistement ayant été accepté par cette société, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SA SMA sollicite l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses.
Les sociétés MAAF et [P] [B] ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Les MMA s’y opposent au motif que la société [Y] [W] [U] a eu connaissance du sinistre dès 2015, soit avant la souscription du contrat en 2020.
La SA SMA réplique que la réclamation, au sens de l’article L124-5 du code des assurances, ne s’entend pas d’une simple réclamation orale. Elle indique que la première réclamation écrite a été formalisée le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la prise de garantie du contrat souscrit auprès des MMA.
La mutuelle [Localité 1] s’y oppose également au motif qu’elle n’était pas l’assureur de M. [Y] [W] ni à la date d’ouverture de chantier, ni à la date de la réclamation.
La demanderesse réplique qu’au regard de la position des MMA, « il est évident que l’une ou l’autre des défenderesses est l’assureur en base réclamation de la société [Y] [D] [U] ».
Le débat portant sur la connaissance du sinistre qu’avait la société [Y] [W] [U] pouvant mettre en échec les garanties mobilisables du contrat souscrit auprès des MMA ainsi que la fixation de la date de la réclamation au sens de l’article L124-5 du code des assurances est prématuré à ce stade et relève de la compétence du juge du fond.
Il y a lieu de rejeter les demandes de mises hors de cause des MMA et de la mutuelle [Localité 1].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SA SMA conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équite commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrepetibles exposés.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons le caractère parfait du désistement de la SA SMA de sa demande de communication de pièces formée à l’endroit de la SARL [P] [B] ;
Déclarons communes à [Localité 1], la SA MAAF Assurances, aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SARL [P] [B] les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 (RG 25/00042) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que la SA SMA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA SMA ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.