Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/06049
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Président : Monsieur GRISETI, MTT Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Mai 2026

GROSSE : Le 18 Juin 2026 à Me Caroline DALLEST Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 Juin 2026 à Me Sylvain CARMIER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06049 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CMM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E] né le 12 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société COLISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [E] indique avoir résidé au Canada durant deux années avant son retour en France. Le 18 juillet 2024, il a expédié depuis le Canada vers la France un colis postal international contenant divers effets personnels. Le colis n’a jamais été distribué à destination. Après avoir présenté une réclamation auprès de Postes Canada puis auprès du service Colissimo exploité par la SA LA POSTE, sans obtenir l’indemnisation sollicitée, Monsieur [E] a saisi le médiateur de la consommation puis un conciliateur de justice, lequel a constaté l’échec de la conciliation le 1er octobre 2025. Par requête déposée au greffe, le 16 octobre 2025, Monsieur [E] demande au tribunal de : condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 4.350 euros en réparation de son préjudice matériel ;condamner la SA LA POSTE à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA LA POSTE aux dépens.La SA LA POSTE conclut au rejet des demandes et sollicite reconventionnellement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 21 mai 2026, les parties représentées par leur conseil respectif, déposent la barre leurs écritures. L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes dirigées contre « Colissimo » La société « Colissimo » constitue une dénomination commerciale de la SA LA POSTE, dépourvue de personnalité morale. Toutefois, il ressort des mentions de la requête que la SA LA POSTE était clairement identifiée comme défenderesse, celle-ci étant d’ailleurs intervenue volontairement à l’instance et ayant conclu au fond. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de « Colissimo » sera en conséquence rejetée. Sur les demandes indemnitaires Le litige concerne un envoi postal international expédié depuis le Canada vers la France. Aux termes des dispositions applicables de la Convention postale universelle, les réclamations relatives à un envoi postal international doivent être présentées auprès de l’opérateur postal du pays d’origine, lequel demeure seul tenu envers l’expéditeur des obligations résultant du contrat postal. En l’espèce, le colis litigieux a été déposé auprès de l’opérateur postal canadien, avec lequel seul Monsieur [E] a contracté. La SA LA POSTE n’était dès lors pas liée contractuellement à Monsieur [E] au titre de cet envoi international. Il s’ensuit que Monsieur [E] ne dispose d’aucune action contractuelle directe à l’encontre de la SA LA POSTE française. Ses demandes indemnitaires seront par conséquent rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’étendue du préjudice allégué. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties. DISPOSITIF

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de personnalité morale de « Colissimo » ; DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/06049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.