Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01050
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 - Délibéré prorogé Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 10 Avril 2026
N° RG 26/01050 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 19.06.26 À - Me Patrice CHICHE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 26 décembre 2025, à [Localité 1], en qualité de passagère transportée de Monsieur [N] [K] assuré auprès de la société GMF. En effet, elle a été percutée par un véhicule de modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [T] [X].
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable au verso duquel est indiqué la présence de Madame [V] [G].
Selon certificat médical réalisé le 29 décembre 2025, Madame [V] [G] a présenté des cervico-dorso-lombalgies invalidantes, des gonalgies droites, céphalées occipitales et un syndrome anxieux réactionnel majeur. La radiographie du 21 janvier 2026 ne constate aucune anomalie du rachis cervico-lombaire et du genou.
Aucune démarche amiable n’est démontrée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, Madame [V] [G] a assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6.000 €, une provision « ad litem » de 990 € et 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, Madame [V] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SA GMF, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
En cours de délibéré, par courrier du 14/04/2026, maître [J] [B] a indiqué avoir été récemment saisi par la GMF et sollicite en conséquence la réouvertrue des débats, précisant que le demandeur ne s’oppose pas à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Dans la mesure où l’assignation a été délivrée à la GMF le 05/03/2026 ; que l’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 10/04/2026 et en l’état de l’accord du demandeur pour la réouverture des débats, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 18 Septembre 2026 à 08h30 ;
RESERVONS les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/01050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.