Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/52659
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52659 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG5T

N° : 9

Assignation du : 09 Avril 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2026

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDEUR

Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocate au barreau de PARIS - #E0309

DEFENDERESSE

Madame [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Par acte du 9 avril 2026, Monsieur [U] [Y] a assigné Madame [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’otenir sa condamnation au paiement des sommes de:

- 6.800 euros à titre provisionnel au titre du remboursement de la somme prêtée le 21 juin 2023, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2025,

- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte.

Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [U] [Y] maintient oralement ses demandes précisant que sa demande en paiement à titre de provision s’élève en réalité à 4.800 euros.

Madame [K] [X], régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [Y] verse aux débats une reconnaissance de dette du 21 juin 2023, non conforme aux exigences de l’article 1376 du Code civil en l’absence de mention de la somme en lettres et qui vaut donc comme simple commencement de preuve par écrit.

Cet écrit est toutefois corroboré par les échanges de SMS produits par le demandeur et le courriel en date du 14 décembre 2025 dans lequel Madame [X] reconnaît la somme empruntée et être encore redevable de la somme de 4 .800 euros après les réglements effectués à hauteur de 1.500 euros.

L’obligation de la défenderesse de rembourser la somme de 4.800 euros, n’est donc pas sérieusement contestable et elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2025. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [X] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner Madame [K] [X] au paiement à Monsieur [U] [Y] de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Madame [K] [X] à payer à Monsieur [U] [Y] à titre provisionnel la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cents euros) au titre du remboursement de la somme prêtée le 21 juin 2023, outre les intêrets au taux légal à compter du 10 décembre 2025 ;

Déboutons Monsieur [U] [Y] de sa demande d’astreinte;

Condamnons Madame [K] [X] aux dépens ;

Condamnons Madame [K] [X] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/52659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.