Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/00828
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00828 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRZ7

N° MINUTE : 26/00324

DEMANDEUR: [Q] [F]

DEFENDEUR: [W] [U]

AUTRES PARTIES: COFIDIS EOS FRANCE FLOA SIP PARIS 15E OUEST Société CREDIT LIFT

DEMANDEUR

Maître [Q] [F] 76 av des champs elysees 75008 PARIS Comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U] CHEZ MR [Z] 129 RUE DE LA CONVENTION 75015 PARIS comparante et assistée de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388

AUTRES PARTIES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE Cs 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société FLOA Chez synergie Cs 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société CREDIT LIFT Chez ca consumer finance ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière: Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 après prorogation

EXPOSÉ

Mme [W] [U] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de Paris le 09 septembre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er octobre 2020 et a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, moyennant une mensualité maximale de 2127,35 euros.

Mme [U] a saisi une seconde fois la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2022 et a ensuite imposé le rééchelonnement des créances, moyennant une mensualité maximale de 1468,31 euros.

Mme [U] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 02 novembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2023.

Le 08 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 65 mois en retenant une mensualité de 821,47 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.

Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la société Crédit Lift puis a déclaré Mme [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé cette décision et notamment déclaré Mme [W] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement

Madame [W] [U] a, à nouveau, saisi le 15 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2025.

La décision de recevabilité a été notifiée le 31 octobre 2025 à Maître [Q] [F] qui l’a contestée le 26 novembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

Après un renvoi à la demande de Maître [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la tardiveté du recours exercé par Maître [F].

Maître [Q] [F], qui comparaît en personne, estime avoir exercé son recours dans le délai prescrit. Elle souligne que Mme [U] a été déclarée précédemment irrecevable à la procédure de surendettement

Elle souligne sa mauvaise foi car la débitrice aurait dû, selon elle, demander l’aide juridictionnelle, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait pas payer les honoraires d’un avocat. Elle indique que ses honoraires correspondent à la procédure d’appel de la décision du juge des contentieux de la protection et à sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Par ailleurs elle reproche à Mme [U] de ne pas produire tous ses relevés de compte bancaire.

Mme [U], représentée par son conseil, rappelle que la Cour d’Appel de PARIS a reconnu sa bonne foi. Elle s’étonne de ce que son ancienne avocate, qui l’a défendue dans une procédure de surendettement, conteste désormais sa bonne foi. Elle explique avoir réglé à son avocate les honoraires forfaitaires, ne restant redevable que de l’honoraire de résultat, alors même que son avocate ne lui a jamais adressé de décompte pour cet honoraire de résultat. Elle souligne qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle, étant à l’époque de l’intervention de Maître [F] bénéficiaire de l’ACRE et de l’ARE. Elle précise enfin que c’est sur les conseils de Maître [F] elle-même qu’elle a redéposé un dossier de surendettement. A ce jour, elle n’a pas d’emploi, son état de santé ne le lui permettant pas. Elle demande donc de confirmer la décision de la commission qui l’a déclarée recevable à la procédure de surendettement.

Synergie, mandatée par COFIDIS et FLOA s’en remet à la décision du tribunal.

Le SIP Paris 15ème Ouest a joint un bordereau de situation fiscale de sa créance et informé qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée à la date du 16 juin 2026, en raison de la surcharge du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

L’article R712-18 précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, Maître [F] a formé un recours contre la recevabilité de la débitrice aux mesures de surendettement des particuliers par courrier recommandé daté du 24 novembre 2025 mais déposé le 26 novembre 2025.

La décision de recevabilité a été notifiée à Maître [F] par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l’accusé de réception transmis par la Commission, ce pli a été remis contre signature le 31 octobre 2025.

Partant, le recours de Maître [F] ayant été formé plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité, il sera déclaré irrecevable comme étant hors délai.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT irrecevable en la forme le recours exercé par Maître [Q] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité de Mme [W] [U] aux mesures de surendettement des particuliers prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, le 23 octobre 2025 ;

PRECISE qu’en conséquence, le dossier de Mme [W] [U], recevable depuis le 23 octobre 2025, sera examiné par la Commission pour mise en oeuvre de mesures de désendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à sa créancière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi rendu le 16 juin 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.