Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/02052
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 992 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KCM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juin 2026 à
Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juin 2026 par Madame la Préfète de l’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Juin 2026 reçue et enregistrée le 18 Juin 2026 à 14h18 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’ISERE préalablement avisée , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [P] né le 20 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 21 février 2024 a condamné [F] [P] à une interdiction définitve du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2026 notifiée le 15 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Juin 2026 , reçue le 18 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par conclusions déposées le 19 Juin 2026 avant l’audience, [F] [P] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que le conseil de [F] [P] soulève d’une part l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’autre part le défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [F] [P] se désiste du moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il maintient que le placement en rétention administration est irrégulier en ce que [F] [P] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative sur la base de l’interdiction du territoire français du 21 Février 2024 et que conformément à l’arrêt de la CJUE en date du 6 Mars 2026, un retenu ne peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative lorsque cette rétention excède 90 jours et est fondée sur la base d’une même mesure ; que cette décision de placement est donc irrégulière et doit être annulée ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’au regard du contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire dans sa décision du 16 octobre 2025, et de la jurisprudence du 6 Mars 2026 de la CJUE, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même décisions, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la Préfecture de l’Isère, estime qu’il appartient au retenu de démontrer ce placement en rétention administrative et qu’aucun élément ne permet d’attester que le précédent placement se fondait sur la même décision d’interdiction judiciaire du territoire français ;
Attendu qu’il ressort donc des débats que la préfecture ne conteste pas un précédent placement en rétention administrative ; que pour autant aucune pièce n’est produite quant à cette précédente mesure de privation de liberté (2025), ne permettant aucun contrôle du juge.
Que dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête de M. [D] [I] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [P] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/02052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.