Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.784
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 25-87.784 F-D
N° 01000
17 JUIN 2026
MB25
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2026
Mme [I] [C]-[P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa requête en restitution.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I] [C]-[P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale – en ce qu'elles habilitent le procureur de la République à infliger des mesures punitives en ne prévoyant absolument aucune voie de recours permettant au justiciable non seulement de s'opposer au choix de cette procédure ainsi qu'à la sanction infligée – le législateur a méconnu sa propre compétence et a porté atteinte aux droits de la défense, au principe de présomption d'innocence, au principe d'égalité, au droit à un recours effectif prévus par les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ».
2. La disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure dès lors qu'elle ne concerne aucune disposition de l'arrêt attaqué.
3. En effet, d'une part, sur le fondement de la disposition critiquée, a été mise en place la seule mesure qu'elle prévoit en son 1° et non la mesure du 3° relative au dessaisissement de l'objet qui a servi à l'infraction, d'autre part, l'ordonnance du premier président se fonde uniquement sur l'article 41-4 du code de procédure pénale.
4. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25-87.784.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.