Décision procedures collectives (affaires nouvelles)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2026002639
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2026002639TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/204JUGEMENT DU MERCREDI 17 JUIN 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du mercredi dix-sept juin deux mille vingt six

Où siègeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, Monsieur Christophe BUTEAU, Monsieur Benjamin CURTY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR :

Madame la Procureure de la République [Adresse 1]

Représentée par Monsieur Jérémy MONTEPIN, substitut

DÉFENDEUR :

SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR

[Adresse 2] Activité : Nettoyage entretien Fleurissement et embellissement de sépultures services immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 908 959 760

Défaillante à l'audience,

Attendu

que le Ministère Public reprend les termes de sa requête de laquelle il ressort que le dirigeant de la SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR n'a pas cru devoir se présenter à la convocation adressée par Madame La Présidente du Tribunal des Activités de Limoges dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises suite au nondépôt des comptes sociaux depuis 2024, à des pertes récurrentes sur les bilans déposés antérieurement, qu'enfin la société a été destinataire de plusieurs ordonnances d'injonction de payer en 2025 et 2026 n'ayant fait l'objet d'opposition de la part du dirigeant, que l'ensemble de ces faisceaux laissent à penser que la SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR est en état de cessation des paiements et qu'il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et à titre subsidiaire une liquidation judiciaire, afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Attendu que la SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR est défaillante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu

qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que la SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements,

Attendu

qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR [Adresse 2] Activité : Nettoyage entretien Fleurissement et embellissement de sépultures services Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 908 959 760

Fixe provisoirement au 17 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe

à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie

l'affaire à l'audience du

16 septembre 2026,

conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme

en qualité de juge commissaire

Monsieur [D] [C]

et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant

Madame [H] [K] [J],

Désigne

en qualité de mandataire judiciaire

la SELARL [W] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [Q] [W],

[Adresse 3] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Dit

que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Désigne en qualité de Commissaire de Justice la SELARL T.G.G.V prise en la personne de Maître [F] [V] ou en cas d'empêchement de ce dernier, tout autre associé de la SELARL T.G.G.V, demeurant [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,

Dit

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe de ce tribunal,

Ordonne

la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à la SASU LA CONCIERGERIE DU SOUVENIR,

Ordonne

la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Laurent PILLE

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.