Décision audience des affaires nouvelles
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026003376
- Formation
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 mai 2026
Rôle 2026 003376
DEMANDEUR:
ACIER DISTRIBUTION (SARL) - [Adresse 1] non comparante
DÉFENDEUR :
FIZET (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gérard SCHOCHER Juges : Monsieur Jacques CEREZO Madame Kareen MAZEAU BOBEE
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats : à l'audience publique du 11 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, le juge délégué de ce tribunal a enjoint à la société FIZET de payer à la société ACIER DISTRIBUTION la somme principale de 15.074,80 €, outre les intérêts et accessoires.
Par courrier du 18 février 2026, réceptionné au greffe le 20 février 2026, la société FIZET a formé opposition à cette ordonnance.
Suite à l'opposition, le greffe a régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience, la société ACIER DISTRIBUTION ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 468 du code de procédure civile énonce : « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ».
La société ACIER DISTRIBUTION, demanderesse, ne comparaît pas et n'a fourni aucune explication sur son absence ; qu'elle n'a pas exposé ses moyens par un écrit dont la société FIZET aurait eu connaissance avant l'audience.
Il convient de prononcer la caducité de la demande de la société ACIER DISTRIBUTION.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer de la société ACIER DISTRIBUTION.
Laisse à la charge la société ACIER DISTRIBUTION les entiers dépens liquidés à la somme de 91,13 €.
Signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.