Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026004410
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004410 Numéro PC : 4163117

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 16/06/2026

DEMANDEUR(S):

SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT 5, rue Docteur Chaussier 21000 DIJON

DEFENDEUR(S):

IPG (SARL) AVENUE, charles de Gaulle 21200 Beaune

Numéro SIREN : 493 105 886

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 16/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Jérome PRINCEJUGES: Cécile FUCHEYYannick PARIS

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH

Redevances de greffe: 83,08 dont tva: 13,87

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal de commerce de Dijon a rendu un jugement le 31/03/2026, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025005604, arrêtant le plan de continuation de la société IPG SARL, RCS Dijon 493 105 886 - AVENUE, Charles de Gaulle - 21200 Beaune.

Par requête en date du 08/06/2026, la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [T] [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, sollicite la rectification dudit jugement en ce qu'une erreur matérielle affecte les modalités de remboursement dans la mesure où le jugement fait état d'un échéancier avec un total des échéances à hauteur de 102%. Ladite décision apparait donc manifestement affectée d'une erreur de plume qu'il convient de rectifier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En fait

Le PAR CES MOTIFS du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025005604 du 31/03//2026, comporte une erreur dans la mesure où ce dernier prévoit le remboursement suivant :

« Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

4 % de la première à la deuxième année

8 % de la troisième à la cinquième année

13 % de la sixième à la huitième année

15,5 % de la neuvième à la dixième année ; »

Il convient par conséquent de rectifier le jugement en vertu des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et de dire qu'il sera ainsi libellé dans le PAR CES MOTIFS :

« Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

4 % de la première à la deuxième année

8 % de la troisième à la cinquième année

13 % de la sixième à la huitième année

15,5 % la neuvième année

13,5 % la dixième année ; »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant sur requête, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

RECTIFIE

le jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025005604, du 31/03/2026 et dit qu'il sera ainsi libellé dans le

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

« Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants :

4 % de la première à la deuxième année

8 % de la troisième à la cinquième année

13 % de la sixième à la huitième année

15,5 % la neuvième année

13,5 % la dixième année ; »

ORDONNE

qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement, inscrit sous le numéro de répertoire général n° 2025005604 du 31/03/2026 et des expéditions qui en seront délivrées ;

Retenu le 16/06/2026 ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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