Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2025000836
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
810 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17/06/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : CONSEIL B [Z] (SARL) [Adresse 1] courtage en assurance, conseil en gestion de patrimoine… [Localité 1] : 523 345 809

REPRESENTANT(S) : Madame [Z] [Y], gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre MUSSO : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Par jugement en date du 23/03/2022 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de CONSEIL B [Z] (SARL).

Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte d'huissier de Justice en date du 30/03/2022, délivré par la SELARL ADELANTADO SAUZEL-MARY, Huissiers de Justice associés à Narbonne (11100), d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 20/09/2022 à 8h30. Le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 21/09/2022 le Tribunal de Commerce de Narbonne a décidé de mettre fin à l'application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 28/03/2023 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 29/03/2023 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26/03/2024 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 27/03/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18/03/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Par jugement en date du 19/03/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16/06/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.

Advenu le 16/06/2026,

Maître [X] [E], Liquidateur, a indiqué que suite à la nouvelle plainte pour escroquerie au jugement déposée par le débiteur, le Magistrat instructeur a fait droit à la demande d'expertise comptable et financière et l'enquête est toujours en cours. Elle a demandé le report de l'affaire à 18 mois pour parvenir à la clôture de la procédure.

Madame [Z] [Y], gérant de la société CONSEIL B [Z], a indiqué qu'une perquisition au sein de la société SAGESSE a été ordonnée, qu'il faut attendre l'issue de l'enquête et qu'elle est favorable au report de l'affaire.

Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire dans l'attente de l'issue de l'enquête en cours suite au dépôt de plainte pour escroquerie au jugement déposée par la SARL CONSEIL B [Z].

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Liquidateur.

Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 14/06/2026,

Le débiteur dûment convoqué et entendu en Chambre du Conseil.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.

Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 07/12/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.

Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.