Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03332
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03332 N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYB
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 08 Juin 2026
S.C.I. SOBRU, représentée par Madame [P] [N]
C/
[G] [A]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
à la S.C.I. SOBRU
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 08 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOBRU, représentée par Madame [P] [N], ayant son siège chez Madame [M] [K], [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [N], gérante
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [A] demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Par acte sous seing privé du 02/01/2023, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] a donné à bail à Madame [A] [G] un local à usage d'habitation sis [Adresse 6].
Madame [A] [G] est tombée en arrérage de loyers à compter du mois de juin 2024 a quitté les lieux le 13/08/2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15/01/2025, la demande de la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] de condamner Madame [A] [G] à lui payer la somme de 2141,13 € en principal a été rejetée.
Par requête du 08/07/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] sollicite la condamnation de Madame [A] [G] au paiement de la somme de 2 141,13€ au titre des loyers impayés et de 274,67€ au titre des dépens (51,60 € de frais et 223,07€ au titre du commandement de payer).
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 02/04/2026, la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] a maintenu ses demandes et prétentions.
Madame [A] [G] n’était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 08/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les pièces justificatives produites.
Madame [A] [G] qui ne se présente pas pour contester le montant de sa dette locative sera condamnée à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 2 141,13€.
Madame [A] [G] sera condamnée à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 274,67€ au titre des dépens (51,60 € de frais et 223,07€ au titre du commandement de payer).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 2 141,13€ au titre de sa dette locative.
CONDAMNE Madame [A] [G] à payer à la SCI SOBRU représentée par Madame [P] [N] la somme de 274,67€ au titre des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2026, sous le numéro 25/03332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.