Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
ServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisinSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/05573
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05573 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTS6
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL CABINET [S] [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 16 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Q], né le 06 septembre 1997 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Q], né le 09 août 1961 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Q] et Madame [V] [T] épouse [Q] sont successivement décédés laissant pour héritiers Monsieur [U] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [O] [Q], Monsieur [A] [Q] et Monsieur [J] [Q], en représentation de Monsieur [Z] [Q] prédécédé.
Suivant acte authentique de partage du 21 octobre 2020, Monsieur [U] [Q] a notamment acquis la propriété de la parcelle de terrain située section BN, n°[Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que le local à usage d'habitation situé section BN, n°[Cadastre 2] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Madame [D] [Q] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par Madame [D] [Q], Y faisant droit, - constater la tentative de conciliation et l'échec de celle-ci, - condamner Monsieur [U] [Q] à condamner l'accès des fenêtres à châssis ouvrant avec verre transparent : * côté cour / escalier entrée : la fenêtre au sous-sol à condamner car n'existe pas au cadastre et la fenêtre à l'étage, * côté jardin : la fenêtre qui était anciennement une porte condamnée et la fenêtre au 1er étage, Et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'exécution, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner Monsieur [U] [Q] à couper les sections des toits en tôles qui dépassent de sa propriété, - condamner Monsieur [U] [Q] à retrier : * les arbres et végétaux envahissants à proximité de la limite de propriété, * les enclos d'animaux proches de la maison, - condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 2 000€ au titre du préjudice moral subi, - condamner Monsieur [U] [Q] à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [Q] sollicite de : - In limine litis, juger irrecevable l'ensemble des demandes de Madame [D] [Q] pour cause de défaut de qualité à agir, - condamner Madame [D] [Q] à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [D] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que Madame [D] [Q] ne démontre sa qualité de propriétaire de la parcelle BN n°[Cadastre 3] par la production d'aucune pièce. Plus encore, il précise qu'aux termes de l'acte de partage du 21 octobre 2020, Monsieur [A] [Q], son père, s'est vu attribuer la propriété de la parcelle BN n°[Cadastre 4] et non n°[Cadastre 3]. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il soutient que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir et que son action doit être déclarée irrecevable.
Bien que régulièrement constituée, Madame [D] [Q] n'a présenté aucune demande incidente. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la qualité à agir de Madame [D] [Q]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Conformément à l'article 32 du même code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".
En l'espèce, il est constant Monsieur [U] [Q] a acquis la propriété des parcelles situées section BN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] (pièce 1 du défendeur). Il est également constant que Monsieur [A] [Q], père de Madame [D] [Q], a acquis la propriété de la parcelle située section BN n°[Cadastre 4], [Adresse 6] (pièce 1 du demandeur).
Si aux termes de l'acte introductif d'instance du 10 octobre 2025, Madame [D] [Q] soutient avoir reçu de la part de son père " une des parcelles ", il convient toutefois de constater que cette dernière ne prend pas la peine de préciser la parcelle objet de la cession sur laquelle elle fonde ses demandes et qu'elle ne justifie de sa qualité de propriétaire de cette dernière par la production d'aucune pièce.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparait que Madame [D] [Q] ne justifie pas de sa qualité à agir, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Madame [D] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature conflictuelle du litige et aux liens familiaux des parties, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Madame [D] [Q] pour défaut de qualité à agir ;
PRONONÇONS l'extinction de l'instance ;
DÉBOUTONS Madame [D] [Q] de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [D] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTONS Monsieur [U] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/05573.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.