Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00572
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 580 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FRITSCH + 1 CC Me VOISIN MONCHO Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
[T] [K] c/ S.D.C. LE SANDRINA, S.A.R.L. [I], S.C.I. SCI GRASSE 173, [R] [D], S.A.S. MAC IMMOBILIER, [Z] [H], S.C.I. SCI TOURNESOL
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00572 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QV6Y
A l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LE SANDRINA C/o son syndic, MAZIMMO [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. [I] La société [I], enseigne COIFFURE NOUVELLE VAGUE, [Adresse 3] [Localité 2]
S.C.I. GRASSE 173 [Adresse 4] [Localité 4]
Monsieur [R] [D] [Adresse 5] [Localité 2] S.A.S. MAC IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 2]
Monsieur [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 2]
S.C.I. TOURNESOL C/oMonsieur et Madame [Q] , [Adresse 8] [Localité 5]
tous non comparants, ni représentés
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2026.
***
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du décret n°2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 Avril 2026, Monsieur [T] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE d’une demande d’expertise à l’encontre du S.D.C. LE SANDRINA, la S.A.R.L. [I] La société [I], enseigne COIFFURE NOUVELLE VAGUE, la S.C.I. GRASSE 173, Monsieur [R] [D], S.A.S. MAC IMMOBILIER, Monsieur [Z] [H], et la S.C.I. TOURNESOL.
Par message RPVA en date du 21 Avril 2026, il a été rappelé à Monsieur [T] [K] l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la demande serait constatée d’office.
À la date de ce jour, Monsieur [T] [K] ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque ni ne justifie au greffe du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, par décision prise dans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la demande formulée par Monsieur [T] [K] ;
Précise que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
22/10/2026MOTIFS : Aux termes de l'article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le …
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La radiation de l'inscription de privilège de sécurité sociale et des régimes complémentaires en date du 8 mars 2024, prise pour un montant de 82.210 € à l'encontre de la société PREFA 2000, ayant été effectuée, il n’y a pas lieu de statu…
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement…
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
21/10/2026MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime r…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.