Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/02527
Formation
Ch.3 Cab.9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 18 Juin 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 25/02527 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4T / Ch.3 Cab.9

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch.3 Cab.9

JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [G] [Y] [Q] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales............................................Madame Nachida CHORFA Greffier lors des débats.....................................................Madame Roxanne GERRIET Greffier lors du prononcé.................................................Madame Neila BACO

DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, hors la présence du public

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 08 janvier 2026, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [G] [Y] [Q] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] Et de Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (54), sans contrat de mariage préalable ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [G] [T] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [O] [Z], DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 15 juin 2020, DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes , DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu’a défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue (article 478 code de procédure civile). Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/02527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.