A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01362
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01362 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4I2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L] née le 28 Janvier 1958 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante,
DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante,représentée par Mme [U],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [H] [L]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] a, le 22 septembre 2023, déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 57A des maladies professionnelles sous la forme d'une « tendinite sévère de l’épaule droite », appuyée d'un certificat médical initial du 27 mars 2023.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le délai de prise en charge étant dépassé.
Après avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle par le [1] de la région [Localité 3] Est le 18 mars 2024, la caisse, par courrier du 25 mars 2024, a notifié à Madame [L] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [L] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près la caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 26 juin 2024.
Par courrier recommandé expédié le 26 août 2024, Madame [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge chargé de la mise en état a, entre autres dispositions, sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- DÉSIGNÉ le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE-ALPES avec pour mission notamment de répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie « tendinite sévère de l’épaule droite » et le travail habituel de l’intéressée ? - RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 15 juillet 2025, le [2] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie qualifiée de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et l’activité professionnelle exercée par la demanderesse.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle Madame [L] était comparante, et la CPAM de Moselle représentée.
Madame [L] a sollicité l’homologation de l’avis du second CRRMP, tandis que la CPAM de Moselle a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [H] [L] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l'article L.461-1, le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1.
En l'espèce, l'avis du CRRMP du 15 juillet 2025 est ainsi rédigé : « (…) Compte tenu de l’exposition professionnelle réelle malgré un temps partiel, le comité considère que le dépassement du délai de prise en charge est parfaitement compatible avec la dynamique évolutive de la maladie. De plus, les examens complémentaires retrouvent également une atteinte sévère attestant d’une exposition chronique habituelle et ancienne. Enfin, en tenant compte de l’avis du médecin du travail, des symptômes étaient déjà présents en date du 6/12/2022 et confirmés par des examens complémentaires. En retenant cette date, le délai n’est dépassé que de 38 jours (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé ».
Il en résulte que, malgré l’avis du premier CRRMP saisi, cet avis apparaît clair et motivé sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la demanderesse relevant du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la caisse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [3] est infirmée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
En l'espèce, la CPAM de Moselle, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [H] [L], et la DECLARE bien-fondée en son recours ;
INFIRME la décision du 26 juin 2024 de la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision de la caisse du 25 mars 2024 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [H] [L] « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation professionnelle ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [H] [L] sous la forme d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et son activité professionnelle habituelle ;
RENVOIE Madame [H] [L] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 24/01362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.