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Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00464
- Formation
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 034 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° : du 18 Juin 2026
RG N° : N° RG 26/00464 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOOK Chambre 3 - JEX mobilier
__________________
M. [A] [Z]
contre
Etablissement public OPHIS
Grosse : Etablissement public OPHIS
CCC : M. [A] [Z] Me Aline GREZE-PAILLON
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Mme BESSAC, Juge de l’Exécution assistée de Madame MILLAN lors des débats et de Madame JOLY Greffier, lors du délibéré,
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART, ET :
Etablissement public OPHIS [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Madame [V] [B],
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 21 Mai 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 05 Février 2026, [A] [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 12 janvier 2026 à l'initiative de son ancien bailleur, l’OPHIS, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 6 octobre 2022.
A l'audience, M. [A] [Z] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Il explique qu’il est très vulnérable et a fait des démarches pour retrouver un logement. Il ajoute qu’il est soutenu dans ses démarches par la Croix Marine et a déposé un dossier de surendettement.
L’ OPHIS s’oppose à tout nouveau délai.
Il rappelle que Monsieur [Z] ne justifie pas de l’existence de démarches actives pour trouver un autre logement, aucune demande n’apparaissant sur le serveur départemental. Il ajoute que la Croix Marine assistait déjà Monsieur [Z] en 2020, lors des premiers impayés, et précise que le logement que Monsieur [Z] occupe actuellement est trop grand pour lui mais qu’il ne peux pas lui en proposer un plus petit tant qu’il ne fait pas de demande de relogement.
Par note en délibéré en date du 4 juin 2026, Monsieur [Z] sollicite que les pièces 3 et 9 ainsi que les écritures de l’OPHIS soient écartées des débats dans la mesure où ces éléments ne lui ont pas été communiqués contradictoirement.
L’OPHIS a répondu à cette note en délibéré le 8 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, Monsieur [Z] explique que les écritures de l’OPHIS ne lui ont pas été communiquées contradictoirement. Il convient donc de les écarter des débats, tout en rappelant que la procédure est orale et que l’OPHIS a fait valoir ses demandes et arguments oralement.
Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il y a lieu d’écarter des débats les pièces 3 et 9 de l’OPHIS.
Sur la demande de délais
Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le jugement ordonannant l’expulsion de Monsieur [Z] date du 6 octobre 2022, de sorte qu’il a déjà eu de longs délais pour tenter de se reloger.
En outre, il ne justifie pas de démarches actives pour trouver un autre logement, aucune demande de relogement n’apparaissant sur le serveur départemental.
Par ailleurs, si son loyer actuel est trop important par rapport à ses ressources, comme le laisse supposer la recevabilité de son dossier de surendettement, il convient de constater que ce logement est trop grand pour une personne seule (depuis le départ des membres de sa famille) et qu’il pourrait utilement solliciter un relogement dans un appartement plus petit, dont le loyer serait plus adapté à son budget.
En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
ECARTE des débats les pièces 3 et 9 communiquées par l’établissement OPHIS, ainsi que ses écritures,
DÉBOUTE Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 18 Juin 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.