Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thionville
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00276
- Formation
- PC CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00276 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB64
Minute : 26/526
JUGEMENT
Du :18 Juin 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 18 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [W], demeurant 5 Rue de Wendel - 57700 HAYANGE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [N], demeurant 3 rue Marcel Carné - 57100 THIONVILLE, comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [J] [W], preneur, et Monsieur [G] [N], bailleur, et ordonné son expulsion des lieux loués, situés 5 rue de Wendel à 57700 HAYANGE.
Au terme également de cette ordonnance, Madame [J] [W] a été condamnée à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 22 520 euros correspondant à l’arriéré locatif au 30 septembre 2025 et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 650 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [W] le 24 mars 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 avril 2026, Madame [J] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, elle indique vouloir déménager dans de bonnes conditions et permettre à ses enfants de terminer leurs années scolaires. Elle précise avoir une santé fragile.
A l’audience du 28 mai 2026, Madame [J] [W], comparante en personne, a déclaré qu'elle était actuellement en traitement de chimiothérapie qui devait se poursuivre jusqu’en juillet 2026, avant de débuter des séances de radiothérapie. Un plan d’apurement a été établi afin d'apurer sa dette locative, échelonnant des versements à hauteur de 30 euros par mois. Depuis son arrêt de travail survenu en octobre 2025, ses ressources ont diminué, alors qu'elle disposait antérieurement de 1 280 euros mensuels, elle perçoit désormais une indemnité de la CPAM de 850 euros par mois ainsi que 347 euros versés par la CAF. Elle fait part de difficultés pour trouver un autre logement, précisant qu'elle a formalisé des demandes au titre du droit au logement opposable (DALO) et qu’un rendez-vous avec le bailleur social VIVEST est programmé au mois de juin 2026. Elle précise qu'elle vit avec ses deux enfants, et dispose d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour sa fille ainsi que de 199 euros d’allocation. De son côté, Monsieur [G] [N] indique que la locataire ne paye plus son loyer depuis quatre ans et soutient qu’elle a disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Madame [J] [W] un commandement de quitter les lieux.
Il ressort tout autant des pièces produites que Madame [J] [W] fait preuve de proactivité dans ses démarches de relogement, comme en témoigne le courrier du centre communal d’action sociale de la mairie d’Hayange en date du 27 mai 2026. Elle a en outre indiqué avoir un entretien avec le bailleur social VIVEST et justifie de démarches concrètes et officielles, ayant introduit un recours au titre du droit au logement opposable (DALO).
Bien que la dette locative s’élève à la somme de 22 000 euros, un plan d’apurement prévoyant des versements mensuels a été convenu avec un commissaire de justice.
Sur le plan médical, la demanderesse subit un traitement de chimiothérapie qui se prolongera jusqu’en juillet 2026, avant d'engager des séances de radiothérapie, rendant toute mesure d'expulsion difficile avec la continuité de ses soins.
Dès lors, l'octroi de délais est justifié pour lui permettre de finaliser ses démarches de relogement dans de bonnes conditions, tout en laissant à ses enfants la possibilité de terminer l’année scolaire.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [J] [W] en lui octroyant un délai à hauteur de deux mois pour quitter les lieux.
Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens
Madame [J] [W], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [J] [W] un délai de 2 (deux) mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés 5 rue de Wendel à 57700 HAYANGE ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.