Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
14/00064
Formation
Chambre des saisies
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

MINUTE : 26/ N° RG 14/00064 - N° Portalis DBW5-W-B66-FHFX 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

A l'audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de CAEN, tenue par C. DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière

Dans l’instance

ENTRE

CNP CAUTION dont le siège social est sis [Adresse 1]

POURSUIVANT représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28

ET

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

[Localité 3] ayant pour avocat Me Loïck LEGOUT, avocat au Barreau de CAEN, Case 27

**************

Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance du Caen du 16 avril 2013, la SA CNP CAUTION a fait signifier à M. [D] [L], le 2 juillet 2014, un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AA n° [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], 1er bureau, le 11 juillet 2014, volume 2014 S N° 34.

Par acte du 11 septembre 2014, la SA CNP CAUTION a assigné M. [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2014.

Par jugement du 8 janvier 2015, le juge de l’exécution a : - mentionné la créance de la SA CNP CAUTION à la somme de 107 964,37 euros, arrêtée au 16 juin 2014, outre intérêts contractuels au taux légal à compter de cette date, - constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue en raison de la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [L] rendue le 29 septembre 2014 par la commission de surendettement du Calvados, - dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la décision de recevabilité, soit à compter du 29 mars 2016, être reprise par la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue.

Par jugement du 16 juin 2017, le juge de l’exécution a : - constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue en raison d’une nouvelle décision de recevabilité de la demande de surendettement rendue à l’égard de M. [L] le 12 avril 2017 par la commission de surendettement du Calvados et ce pour une durée de deux ans à compter de cette date, - dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration de ce délai, être reprise par la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue.

Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2019, la SA CNP CAUTION a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.

Par jugement du 27 juin 2019, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la publication de son jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2021, la SA CNP CAUTION a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie.

Par jugement du 22 juin 2021, le juge de l'exécution a ordonné une seconde prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans à compter de la publication de son jugement.

Par conclusions signifiées par RPVA le 8 juin 2026, la SA CNP CAUTION a sollicité une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une durée de cinq ans.

A l'audience du 18 juin 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la SA CNP CAUTION réitère sa demande, faisant valoir qu’elle ne souhaite pas perdre le bénéfice de sa procédure de saisie.

Elle indique que le commandement de payer du 2 juillet 2014 a été prorogé pour une durée de cinq ans par le jugement du 22 juin 2021, de sorte qu’il sera périmé le 5 juillet 2026, étant rappelé que, selon le plan établi le 21 août 2017 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, M. [L] apurera sa dette durant l’année 2032 s’il respecte son échéancier.

Ni M. [L] ni son Conseil n’ont comparu ou fait valoir d’observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Selon l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de celle-ci un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 du même code dispose cependant que, le délai de cinq ans, à l'expiration duquel le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet, est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, il est justifié que le jugement du juge de l'exécution en date du 22 juin 2021 ordonnant la prorogation, pour une durée de cinq ans à compter de sa publication, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 2 juillet 2014, a été mentionné en marge de la publication dudit commandement le 5 juillet 2021.

Il en résulte que le commandement de payer valant saisie cessera de plein droit de produire effet le 5 juillet 2026, date à laquelle la procédure de saisie immobilière ne sera pas terminée, dès lors que le plan de redressement judiciaire de M. [L] établi par la commission de surendettement le 21 août 2017 est toujours en cours jusqu’en 2032.

Dans ces conditions, la SA CNP CAUTION est fondée à demander une nouvelle prorogation des effets du commandement de payer valant saisie signifié le 2 juillet 2014.

La procédure de surendettement dont bénéficie M. [L] suspendant la procédure de saisie immobilière, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle et d’inviter la partie la plus diligente à ressaisir le juge de l’exécution par le dépôt de conclusions au greffe aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière en cas de caducité du plan de surendettement exécuté par M. [L] ou de nouvelle demande de prorogation du commandement de payer valant saisie.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. [D] [L] le 2 juillet 2014 pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent jugement, qui devra intervenir avant le 5 juillet 2026 ;

Dit que le présent jugement devra être mentionné en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 4], 1er bureau, le 11 juillet 2014, volume 2014 S N° 34 ;

Constate que la procédure de surendettement dont bénéficie M. [L] suspend la procédure de saisie immobilière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence :

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle et invite la partie la plus diligente à ressaisir le juge de l’exécution par le dépôt de conclusions au greffe aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière en cas de caducité du plan de surendettement exécuté par M. [L] ou de nouvelle demande de prorogation du commandement de payer valant saisie ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l'exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

S.LEFRANC C.DELAUNEY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 14/00064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.