Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00253
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 235 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
N° Minute :071/2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 25/00253 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRQT
Entre: DEMANDEUR
S.A. AXA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE Rep/assistant : Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS-BELLON, avocats au barreau de PARIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.S. ENTORIA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 125 391 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. [L] - [O] [M] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 413 175 191 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le : à Me BAUBE, Me LETICHE + Service des expertises
Grosse le : à Me BAUBE, Me LETICHE
DÉBATS :
À l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******** EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 (RG 23/00134), le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [C] [K] à la demande des consorts [B] portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation. Une ordonnance commune en date du 04 septembre 2025 (RG 25/00060) a également été rendue. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SAS ENTORIA et la SA [L] – [O] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [C] [K] communes et opposables ainsi que l’ordonnance du 04 septembre 2025.
A l’audience du 07 mai 2026, la SA AXA FRANCE a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. La SAS ENTORIA et la SA [L] – [O] [M] ont sollicité : - A titre liminaire, la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et en conséquence de débouter la SA AXA FRANCE de toutes ses demandes à son encontre ; - A titre principal, la mise hors de cause de la SA [L] – [O] [M] et en conséquence de débouter la SA AXA FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS ENTORIA ; - A titre subsidiaire, la SA [L] – [O] [M] forme protestations et réserves ; - En tout état de cause, la condamnation de la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la réserve des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [C] [K], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens. Le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a déjà rendu une ordonnance rendant commune l’expertise à d’autres parties le 04 septembre 2025. Il ressort des éléments avancés par les défenderesses, au demeurant non contestés, que la SAS ENTORIA n’est intervenue qu’en qualité de courtier d’assurances, de sorte qu’il ne saurait être considéré que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour la mettre en cause dans le cadre de la présente procédure. Sa mise hors de cause sera donc ordonnée.
La SA [L] – [O] [M] SA argue du fait que le volume et la nature des travaux exercés par la société TKM n’étaient pas couverts par le contrat d’assurance souscrit, pour solliciter sa mise hors de cause. Toutefois, il s’agit d’un moyen ne relevant pas du juge de l’évidence mais du juge du fond. La société demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la SA [L] – [O] [M] SA soit dans la cause, en sa qualité d’assureur de la société TKM CONSTRUCTION, de sorte qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise en cours. Il convient donc de faire droit à sa demande, afin que l’expertise soit contradictoire à la société défenderesse, selon les termes rappelés au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. La SA AXA FRANCE sera donc tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
Déclarons communes et opposables à la SA [L] – [O] [M] les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 19 octobre 2023 ainsi que l’ordonnance du 04 septembre 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA [L] – [O] [M] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.