A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/00332
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

01 Juin 2026

N° RG 25/00332 N° Portalis DBY2-W-B7J-H6A5

N° MINUTE 26/00271

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [C]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1] Département juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [I], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : H. DAVIS, représentant des non salariés Assesseur : V. RENOU, représentant des salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juin 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 01 Juin 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 mai 2024, Mme [J] [C] (l’assurée), salariée de la société [1] (l’employeur) en qualité d’opératrice machine, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “lombosciatique S1 gauche suite port de charges lourdes et secousses suite poste debout sur charriot électrique CRSES 2 B”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2024 constatant cette affection.

Le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’instruction de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, en tant que “Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante”. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Le 10 décembre 2024, le [2] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie en cause.

Par décision du 13 décembre 2024, la caisse a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 3 février 2025, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie.

Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par courriel en date du 27 mai 2026, la requérante indique au greffe son désistement et demande une dispense de comparution à l’audience du 1er juin 2026.

A l'audience, la caisse ne s’oppose pas au désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que Mme [J] [C] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à Mme [J] [C] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [J] [C] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à Mme [J] [C], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.