Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saintes
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
26/00444
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 2026/166 NATURE DE L’AFFAIRE : 58Z ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00444 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EUNB AFFAIRE : [D] [W] C/ S.A. PREDICA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Estelle BARILLEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré

DEMANDERESSE

Madame [D] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES

DEFENDERESSE

S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] Agricole “ Charente Maritime - Deux [Localité 2] ” - [Adresse 3]

non comparante

Le 16 juin 2026 - 3 ccc Me [Y] S.A. PREDICA Dossier

Débats tenus à l'audience du : 21 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [W] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [G] [W] et madame [L] [W], ainsi que deux petits-enfants, madame [D] [W] et monsieur [F] [W], venant en représentation de leur père, monsieur [K] [W], fils du défunt prédécédé le [Date décès 2] 2017.

De son vivant, monsieur [J] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie dénommé PREDISSIME auprès de la société PREDICA.

Par assignation signifiée le 6 mars 2026, madame [D] [W] a attrait la société PREDICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la production par cette dernière du contrat PREDISSIME n° 05318670770, de tout avenant ayant été ultérieurement réalisé, l’historique des dépôts de sommes ainsi que des rachats potentiels, l’identité (nom, prénom) y compris l’adresse des bénéficiaires et les montants versés. Madame [D] [W] sollicite en outre la condamnation de la société PREDICA à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 21 avril 2026, madame [D] [W], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation. Elle expose qu’en sa qualité d’héritière réservataire de monsieur [J] [W], elle est bien fondée à obtenir toute information sur l’identité des bénéficiaires et l’historique des versements concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier de son vivant, en faisant lever la confidentialité opposée par la société PREDICA.

La société PREDICA ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication de pièces

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, une société d’assurance est tenue à une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais peut, sur décision judiciaire expresse, être autorisée à communiquer aux héritiers les documents et renseignements contractuels.

En l’espèce, il est constant que madame [D] [W], petite-fille de monsieur [J] [W] venant à sa succession par représentation de son père prédécédé et par conséquent héritière réservataire du défunt, justifie d’un motif légitime à connaître les informations relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par son grand-père de son vivant, à savoir les sommes versées et l’identité des bénéficiaires.

Or, selon une lettre du 8 octobre 2025 produite par la requérante, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2], mandatée par la société PREDICA à cette fin, a communiqué à la requérante les informations relatives au contrat d’assurance-vie PREDISSIME n° 05318670770 souscrit par monsieur [J] [W], à savoir : le détail des primes versées par ce dernier, y compris leur date et leur montant respectifs, l’information sur les éventuels rachats, le contenu de la clause bénéficiaire dudit contrat et ses différentes modifications réalisées depuis la souscription. Au surplus, le détail de ladite clause bénéficiaire fait expressément mention de l’identité des bénéficiaires des sommes versées, à savoir leur nom et prénom, leur date de naissance et leur adresse, mais également les quotités allouées pour chacun des bénéficiaires.

A la lecture de cet élément, il s’avère que les informations que madame [D] [W] sollicite lui ont déjà été communiquées par l’assureur.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de production forcée de pièces relatives au contrat d’assurance-vie souscrit par monsieur [J] [W] auprès de la société PREDICA, formulée par madame [D] [W].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens, ces derniers ne pouvant être réservés.

En conséquence, madame [D] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, eu égard à la nature de cette affaire, il n’y pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par madame [D] [W] à ce titre sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [D] [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE madame [D] [W] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER                                                             LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saintes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 26/00444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.