Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Séparation de corpsArt. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/01808
- Formation
- JAF Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------
MINUTE N°: 26/0328 DU : 07 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 23/01808 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZGP
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023/002897 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Christine BOUQUET-WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivia DRUART de la SELARL SELARL OLIVIA DRUART, avocats au barreau de DOUAI
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE avec effet différé au 3 février 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Février 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 24 mai 2023, Vu l’arrêt du 19 septembre 2024,
Vu les actes sous signature privée contresigné par avocats des 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [N] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (59),
et
Mme [U] [O] [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (59),
mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 4] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à Mme [U] [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 17.000 euros ;
DIT que M. [C] [N] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 181 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation Montant revalorisé = ------------------------------------------------------------------------------------------- Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 mai 2023 ;
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 23/01808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.