Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00094
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 juin 2026

DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ER5M AFFAIRE : [W] / Commune de Saint Andéol de Vals

DEMANDEUR :

Madame [I] [W] demeurant 26 rue de Bourlenc, 07600 ST ANDEOL DE VALS représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000277 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)

DÉFENDEUR :

Communauté Commune de Saint Andéol de Vals ayant son siège 6 impasse de la Mairie, 07600 ST ANDEOL DE VALS représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 21 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 18 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La commune de Saint Andéol les Bains a consenti à Madame [I] [W] un bail d’habitation à compter du 1er août 2022 portant sur un logement situé 26 rue de Bourlenc.

Madame [I] [W] déplore des désordres de type humidité, infiltrations en cave, difficultés de chauffage, tirage défectueux de la cheminée, problèmes de ventilation, déperditions thermiques et une installation électrique présentant des anomalies.

Elle invoque un diagnostic de performance énergétique défavorable et les conclusions de l’association Soliha qui retient la non-décence de son logement

A la suite d’un sinistre incendie , elle est toujours présente avec ses enfants dans le logement qui présente, selon elle, des risques pour leur santé et leur sécurité.

Ainsi, par exploit du 8 avril 2026, Madame [I] [W] a fait citer la commune de Saint Andéol les Bains devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 une expertise judiciaire pour décrire l’immeuble, dire s’il répond aux exigences de décence légales et réglementaires, décrier les désordres et dire s’ils compromettent la santé et la sécurité des occupants, indiquer les travaux à réaliser et les chiffrer, évaluer les préjudices, et condamner la commune à lui payer une somme provisionnelle de 1 719,16 euros correspondant à l’arriéré de la facture d’électricité exposée, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et frais d’expertise à intervenir.

La commune de Saint Andéol les Bains soulève sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre e l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [I] [W] s'en rapporte sur l'exception d'incompétence soulevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;

Faisant application de ce principe et conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du même code, la commune de Saint Andéol les Bains soulève in limine litis une exception d’incompétence pour contester la saisine du juge des référés du présent tribunal judiciaire en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubenas ;

Sur le différend opposant les parties, en raison de l'existence d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il y a lieu de considérer qu’elles sont liées par un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ;

Or, l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet ;

L’action à fin d’expertise portant sur la responsabilité du bailleur à raison de la mise en location d’un logement qui ne répond pas aux normes de décence justifie de faire application des dispositions de l'article L 213-4-4 précité ;

L'incompétence du président du tribunal judiciaire saisi par Madame [I] [W] conduira à renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé dès lors qu'il dispose des mêmes pouvoirs en vertu des articles 145 et 835 du code de procédure civile, siégeant au pôle de proximité de Privas territorialement compétent ;

A ce stade des débats, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande ;

Les dépens de l’instance seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas incompétent pour connaître de l'action engagée par Madame [I] [W] ;

Désignons pour statuer le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Privas ;

Disons que le dossier de cette affaire sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel de la présente décision ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [W] et de la commune de Saint Andéol de Vals ;

Réservons les dépens de l’instance.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.