Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/03596
Formation
JUGE CX PROTECTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 280 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT DU 18 Juin 2026

N° RG 25/03596 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSH

Jugement du 18 Juin 2026

Société BNP PARIBAS

C/

[D] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre METZ

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Juin 2026 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 30 Avril 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par maitre METZ, avocat au barreau de, substitué par maitre THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [T] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Suivant convention de compte signée le 24 mars 2023, la société BNP Paribas a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] au bénéficie de M. [D] [T].

Le compte bancaire présentant un solde débiteur, la banque a sollicité le paiement de ce solde auprès de M. [D] [T].

Par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 11 avril 2025, la société BNP Paribas a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - constater l’exigilibilité prononcée par la requérante et la juger régulière, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire deu contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, - condamner M. [D] [T] à payer la somme de 21 295,63€ au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner M. [D] [T] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 avril 2026.

Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la société BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés jusqu’au 18 mai 2026. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal à cette date.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [D] [T] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, la convention de compte signée le 24 mars 2023 entre la société BNP Paribas et M. [D] [T] prévoit le bénéfice d’une facilité de de caisse automatique, mais ne mentionne pas la possibilité d’un découvert.

Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 14 avril 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 11 avril 2025, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable.

Sur la régularité de l’opération:

En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter le preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.

Par courrier daté du 24 avril 2023, présenté à M. [D] [T] le 2 mai 2023, la société BNP Paribas l’a informé de la nécessité de régulariser son compte dans un délai de 60 jours et à défaut de la clôture juridique du compte.

En l’absence de régularisation du découvert bancaire, la société BNP Paribas justifie avoir procédé à la clôture du compte par courrier daté du 29 juin 2023 adressé à M. [D] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse déclarée par ce dernier lors de la souscription de la convention de compte.

La procédure est donc régulière, il convient de condamner M. [D] [T] au paiement de la somme de 21 295,63€ au titre du solde débiteur du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [D] [T] aux dépens de la présente instance.

M. [D] [T], sera, en outre condamné au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 21 295,63euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts à compter du 29 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société BNP Paribas la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/03596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.