Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00057
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FFVR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 28 Mai 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z], auditrice de justice, et de Madame [Q] et Madame[T], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.R.L. INGE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. MAINTENANCE CONSEIL CONSTRUCTION (MCC CONSTRUCTEUR IND), prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante ni représentée
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travaux de bâtiment et de maitrise d'œuvre du 23 février 2016, la SARL Inge Distribution a confié à la SARL Maintenance Conseil Construction, assurée auprès de la SA Mma Iard, la construction d'un bâtiment industriel sur le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la maitrise d'œuvre relative aux travaux confiés.
L'ouvrage a été réceptionné le 07 novembre 2016, sans réserve, suivant procès-verbal de réception du 07 novembre 2016.
Selon un rapport d'expertise amiable du 13 novembre 2025, M. [C] [U], expert, a relevé des dommages d'humidité affectant le doublage d'une des pièces du bâtiment. Il a indiqué que la recherche de fuites a permis d'établir que les dommages ont une cause unique provenant d'une défaillance d'étanchéité destinées à l'interface entre la coulisse de volet roulant et la bavette PVC de la menuiserie au droit des dommages.
Par actes de commissaire signifiés les 7 et 11 mai 2026, la SARL Inge Distribution a fait assigner la SARL Maintenance Conseil Construction et la SA Mma Iard devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à lister les travaux réalisés et les matériaux utilisés, comparer ceux-ci avec les factures et devis établis et dire si ces travaux sont conformes aux règles de l'art. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l'audience du 28 mai 2026, la SARL Inge Distribution, par l'intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Elle invoque une non-conformité du panneau de bardage présentant un défaut de fabrication, et notamment de collage. Elle indique avoir en outre constaté l'apparition de cloques au niveau du revêtement de sol en résine de l'intérieur du bâtiment.
Elle expose que plusieurs échanges ont eu lieu avec le maitre d'œuvre concernant les désordres allégués, mais qu'aucune intervention n'a été réalisée. Elle estime que le désordre est évolutif et qu'outre son aspect esthétique, il rend le sol du bâtiment impropre à son usage et met en péril la sécurité des employés. Elle souligne que le rapport d'expertise amiable corrobore l'existence des désordres. Elle s'estime donc fondée à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin de confirmer ou de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût.
*** La SARL Maintenance Conseil Construction, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
La SA Mma Iard, régulièrement citée, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Inge Distribution a confié à la SARL Maintenance Conseil Construction, assurée auprès de la SA Mma Iard, la construction d'un bâtiment industriel sur le terrain situé [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que la maitrise d'œuvre relative aux travaux confiés, suivant un contrat de travaux de bâtiment et de maitrise d'œuvre du 23 février 2016. Il ressort des pièces versées aux débats que le bâtiment est affecté de désordres, notamment des dommages d'humidité. A cet égard et d'après un rapport d'expertise amiable du 13 novembre 2025, l'expert a indiqué que la recherche de fuites a permis d'établir que les dommages ont une cause unique provenant d'une défaillance d'étanchéité destinées à l'interface entre la coulisse de volet roulant et la bavette PVC de la menuiserie au droit des dommages.
En conséquence, la SARL Inge Distribution justifiant d'un motif légitime, sa demande d'expertise apparait fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
La SARL Inge Distribution, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [G] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], exerçant [Adresse 5], avec pour mission de : - Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant, - Se rendre sur les lieux ([Adresse 6] à [Localité 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l'assignation jointe), - En déterminer l'origine et en préciser la date d'apparition, la nature et les conséquences, - Lister les travaux réalisés et les matériaux utilisés, et les comparer avec les factures et devis établis, - Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements, - Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, - Dire s'ils proviennent d'une non-conformité aux engagements contractuels et/ou du non-respect des règles de l'art, DTU et/ou normes applicables ou encore d'une exécution défectueuse,
- Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble, - Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection, - Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle, - Évaluer les préjudices subis de toute nature ; - Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les NEUF MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mai 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SARL Inge Distribution devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 18 août 2026, sauf si elle justifie de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SARL Inge Distribution aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.