Demande de remise de documents
Relations individuelles de travailDemande de remise de documentsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52872
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/52872 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJIA
N° : 11/JJ
Assignation du : 26 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
Société [1] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS - #P0555
DEFENDERESSE
Société [2] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0450
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 septembre 2013, la société [1] et la société [2], venant aux droits de la société [3], ont conclu un traité de réassurance, couvrant les risques de décès par accident, perte totale et irréversible d’autonomie, et indemnité journalière en cas d’hospitalisation pour cause accidentelle.
Soutenant que la société [2] ne lui avait pas adressé les comptes visés par le traité au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, la société [1] l'a faite assigner, par acte du 26 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à les communiquer sous astreinte.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société [1] demande de : - JUGER que [2] n’a pas adressé les comptes visés par le Traité et ses annexes au titre de la période 2016 – 2018 ; - JUGER qu’en l’absence d’envoi des comptes au titre de la période 2016 – 2018 le point de départ du délai de prescription n’a pas commencé à courir ; - JUGER que les dispositions de l’article 1449 du Code de procédure civile sont applicables au présent litige ; En conséquence : - JUGER que la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Paris est compétente afin de statuer sur la demande de communication de pièces formée par [1] ; - JUGER que la demande de communication de pièces formée par [1] n’est pas prescrite ; - CONDAMNER [2] à communiquer à [1], sous astreinte de 2.000 euros par jours de retard, l’ensemble des comptes visés par le Traité et par ses annexes au titre de la période 2016 – 2018 ; En tout état de cause : - DEBOUTER [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER [2] au paiement des entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [2] demande de : - Débouter [1] de l’intégralité de ses demandes ; - Condamner [1] à régler à [2] une somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du caractère abusif de son action ; - Condamner [1] à régler à [2] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner [1] au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
La société [1] demande que la société [2] lui communique les comptes visés par le Traité, en son article VIII et Annexe II, au titre de la période 2016 – 2018 sous astreinte. Elle soutient que sa demande n'est pas prescrite dès lors qu'en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (par exemple Soc. 11 juillet 2018, n°17.12-605), la prescription ne court pas lorsque l’établissement d’une créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier dès lors que dans cette hypothèse, la créance ne peut être déterminée. Or cette jurisprudence s'applique selon elle à l'instance qui l'oppose à la société [2] dès lors que les documents dont elle demande la communication vont lui permettre de déterminer le montant de la créance qu'elle détient à l'encontre de la défenderesse.
La société [1] affirme donc que le refus de la société [2] de lui communiquer les documents prévus par le traité constitue un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, en ce qu'ils lui permettront de déterminer le montant de la créance qu'elle réclamera ensuite à la société [2].
La société [2] soutient que la demande de la société [1] est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, de l'article VIII des conditions générales du traité et de l'article VIII des conditions particulières. Elle soutient qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les comptes devaient être contractuellement remis au réassureur « dans les trois mois qui suivront [les dates indiquées aux conditions particulières] », c'est-à-dire le 1er avril de chaque année suivante, dès lors que la société [1] a connu ou aurait dû connu connaître des faits de nature à lui permettre d’agir, à savoir l’absence de transmission des comptes par elle-même.
La société [2] affirme que la jurisprudence invoquée par la société [1] n'est pas applicable à l'instance, dès lors que son argumentation reviendrait à rendre totalement imprescriptible toute demande fondée sur des documents dont la communication était contractuellement prévue, puisque par définition elle n’a pas (selon elle) reçu les comptes dont elle réclame aujourd’hui la communication.
Sur ce
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, concernant la rémunération des parties, le traité de réassurance stipule que : - article IV : la société [1] perçoit une prime de réassurance dont le prix est fixé à l’article IV de l’Annexe n°1 du traité de réassurance ; - article V : la société [2] perçoit des commissions de réassurance se décomposant en trois volets détaillés à l’article V de l’Annexe n°1 du traité de réassurance : ∙ une commission de réassurance au titre des commissions d’apport versées au courtier grossiste [4], qui est ainsi calculée : - la première année : 150 % des primes de réassurance HT ; et - les années suivantes : 20 % des primes HT de réassurance HT ; ∙ une commission de réassurance au titre des commissions de gestion, fixée à 15 % du montant total des primes de réassurance HT ; et ∙ une commission de réassurance au titre du « fronting » de [2], fixée à 4 % du montant des primes de réassurance HT.
En application de l'annexe II « Comptes de réassurance » du traité, la société [2] doit adresser à la société [1] : - des comptes de réassurance annuels - des comptes de trésorerie annuels.
Concernant l'établissement de ces comptes, l'alinéa 1er de l'article VIII des conditions générales du traité du 02 septembre 2013 dispose que : « les opérations relatives à la présente Convention feront l'objet de comptes établis par la CEDANTE, précisés en Annexe et aux dates indiquées aux Conditions Particulières. Ces comptes seront remis au REASSUREUR dans les trois mois qui suivront ces dates et vérifiés par lui dans les trente jours de la réception. Le solde devra être payé au plus tard quinze jours après que le compte aura été reconnu exact. »
L’article VIII des conditions particulières prévoit une périodicité des comptes « trimestrielle au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ».
La jurisprudence de la chambre sociale invoquée par la société [1] n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des référés est saisi d'une demande de communication de documents sur l'article 145 du code de procédure civile, et non d'une demande de provision.
Le délai de prescription de 5 ans de son action tendant à la communication des différents comptes prévus par le traité a commencé à courir : - pour les comptes de 2016, dès le 1er avril 2017 - pour les comptes de 2017, dès le 1er avril 2018 - pour les comptes de 2018, dès le 1er avril 2019.
Rien n’empêchait la société [1] de solliciter auprès de la société [2] les comptes souhaités dans les conditions fixées par le traité.
Dans ces conditions, lorsque la société [1] a introduit la présente instance par voie d'assignation délivrée le 26 mars 2026, son action était prescrite.
Dès lors, la demande de la société [1] se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société [2] demande de condamner la société [1] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros pour procédure abusive dès lors qu'elle avait déjà répondu à la société [1] dans leurs différents échanges que son action était prescrite.
La société [1] s'y oppose, soutenant être parfaitement fondée à agir dans le cadre de la présente procédure de référé afin de déterminer l’existence éventuelle d’une créance à l’encontre de la société [2], cette dernière ayant refusé à trois reprises de communiquer les documents prévus par les traités.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
En l'espèce, la société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la défenderesse et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les demandes accessoires
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société [2] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 4000€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [1] de condamnation de la société [2] à lui communiquer sous astreinte l'ensemble des comptes visés par le traité et par ses annexes au titre de la période 2016 – 2018 ;
Rejetons la demande de la société [2] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons la société [1] aux dépens ;
Condamnons la société [1] à payer à la société [2] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/52872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.