Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Groupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/50980
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50980

N° : 3RLC/LB

Assignations du : 16 janvier 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

+2 copies Adm.Jud.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE

Madame [A] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Julien Galera, avocat au barreau de Paris - #D1751

DEFENDEURS

S.C.I. PGMB [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Stéphanie Amar, avocat au barreau de Paris - #E1934

DÉBATS

A l’audience du 21 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

M. [X] et [F] [D] ont constitué la société civile immobilière PGMB (SCI PGMB), laquelle avait pour objet l’acquisition, la propriété et l’exploitation de tous biens immobiliers, notamment l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 9ème.

Depuis le décès d’[F] [D], le [Date décès 1] 2015, le capital social est réparti comme suit : - M. [X] : 80 parts ; - Mme [X], fille d’[F] [D] et de M. [X] : 20 parts.

La gérance est assurée par M. [X].

Les locaux de la SCI PGMB sont loués à la Selas Pharmacie [O] [H].

Faisant valoir que M. [X] ne lui avait jamais communiqué les documents sociaux et n’avait jamais convoqué d’assemblée générale, Mme [X] l’a, par acte du 16 janvier 2026, assigné en référé, ainsi que la SCI PGMB, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 mars 2026, a été renvoyée au 21 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2026, Mme [X] demande de : - désigner, pour une durée de six mois à compter de la communication effective par le gérant des documents sollicités, un mandataire ad hoc avec pour mission de : * dresser l’inventaire exhaustif des documents et pièces qu’il aura sollicités du gérant en application des articles 1855 et 1856 du code civil et de l’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, de ceux qui auront été effectivement produits, de ceux qui n’auront pas été produits (en distinguant ceux dont le gérant aura indiqué qu’ils n’existent pas de ceux dont la production aura été refusée, omise ou différée) et de ceux qui auront été produits sans satisfaire aux exigences légales, réglementaires et statutaires, et en rendre compte aux associés dans son rapport ; * se faire communiquer par le gérant l’ensemble des livres et documents sociaux de la SCI PGMB pour les exercices ouverts à compter du [Date décès 1] 2015 jusqu’au dernier exercice clos, et notamment les comptes annuels, les rapports de gérance, les inventaires, les livres et pièces justificatives, les procès-verbaux d’assemblées générales, les contrats, factures, baux, quittances et correspondances, ainsi que les relevés de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la SCI PGMB et veiller au respect effectif des droits d’information et de communication des associés ; à défaut d’inscription au crédit desdits comptes de l’intégralité des loyers contractuellement dus aux termes des baux versés aux débats, ou en cas d’incohérence entre les flux constatés et les produits de la société, dire que le gérant produira au mandataire les relevés et justificatifs de tout autre compte bancaire (quelqu’en soit le titulaire) sur lequel des fonds de la société auraient été versés ou auraient transité depuis le [Date décès 1] 2015, le mandataire faisant mention expresse, dans son rapport, de tout refus, silence ou production incomplète ; * établir, exercice par exercice, depuis le [Date décès 1] 2015 et jusqu’au dernier exercice clos, un rapport écrit retraçant l’ensemble des produits perçus (au premier rang desquels les loyers) et des charges acquittées, la traçabilité des flux financiers ayant transité par les comptes de la société et, le cas échéant, par tout compte tiers identifié, l’état des comptes courants d’associés, l’indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues, ainsi que, à proportion des droits de chaque associé dans le capital social, la quote-part théorique des résultats susceptibles d’être affectés et, par différence avec les sommes effectivement appréhendées par l’un ou l’autre des associés au cours de l’exercice considéré, l’écart en résultant, et sous réserve de l’affectation qui sera décidée par toute assemblée générale ultérieurement convoquée, étant précisé que le mandataire ad hoc ne se substituera pas au gérant pour l’arrêté des comptes sociaux, lequel demeure de la compétence des organes sociaux ; - dire que le mandataire ad hoc désigné pourra, pour l’accomplissement de sa mission, s’adjoindre tout sachant ou professionnel qualifié et en particulier un expert-comptable inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1] ; - mettre à la charge de la SCI PGMB les frais, émoluments et honoraires du mandataire ad hoc désigné ainsi que ceux des professionnels auxquels il aura recours ; - fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc à la charge de la SCI PGMB ; - dire que, faute pour la SCI de verser le montant de la provision au mandataire ad hoc désigné dans le délai de 15 jours, elle sera autorisée à en faire l’avance ; - condamner la SCI PGMB et M. [X], en qualité de gérant, à remettre au mandataire ad hoc désigné, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les relevés de tous les comptes bancaires sur lesquels ont transité des fonds de la SCI PGMB (que ces comptes soient ouverts au nom de la SCI ou de son gérant) depuis le [Date décès 1] 2015 jusqu’au dernier exercice clos ; - assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à la charge in solidum de la SCI et de M. [X] en qualité de gérant ; - condamner in solidum la SCI PGMB et M. [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens ; - les débouter de l’ensemble de leurs demandes ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2026, M. [X] et la SCI PGMB demandent de : - débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ; - rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ; A titre subsidiaire, - limiter strictement la mission du mandataire ad hoc à la convocation d’une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2022 à 2025 ; - fixer la durée de sa mission à quatre mois ; - juger que sa rémunération sera à la charge exclusive de Mme [X] ; En tout état de cause, - condamner Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc

Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En présence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, le juge des référés tient de ce texte le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc, qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants mais d’une mission ponctuelle.

Aux termes de l’article 1855 du code civil :

« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. »

Aux termes de l’article 1856 du même code :

« Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »

L’article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 précise que :

« En application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel. »

Les statuts de la SCI PGMB reprennent ces dispositions.

Or, il ressort des explications des parties et des pièces produites que, depuis le décès d’[F] [D] survenu le [Date décès 1] 2015, Mme [X] n’a reçu aucune information relative à la gestion de la SCI PGMB, en dépit de ses demandes et relances formées par lettres des 24 juin, 27 août, 9 octobre et 4 novembre 2025. De même, aucune assemblée générale de la SCI n’a été convoquée.

M. [X] objecte que la SCI est une SCI familiale, raison pour laquelle il n’a pas convoqué d’assemblée générale, qu’il a toujours agi dans l’intérêt social, que tous les comptes ont été adressés chaque année à Mme [X] et sont produits (pièces n° 1 à 3) et qu’il ne peut communiquer des documents qu’il n’a pas. Il ajoute que Mme [X] n’a jamais sollicité de délibération des associés en application de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et que la SCI fonctionne normalement, sans aucune paralysie, alors que la désignation d’un mandataire ad hoc implique que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

Toutefois, contrairement à ce qu’il indique, M. [X] ne justifie pas de l’envoi annuel des comptes à Mme [X], la seule communication intervenue étant une lettre du 7 février 2025 du gestionnaire de biens, le cabinet de [Localité 4], à Mme [X], lui adressant le compte de gestion de l’année 2024, lettre que la demanderesse nie avoir reçue et dont l’envoi n’est pas démontré.

S’agissant des comptes dont Mme [X] aurait été destinataire, il apparaît qu’ils ont été reconstitués en février 2024 par le cabinet de [Localité 4], pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022, de sorte qu’ils ne peuvent avoir été adressés à l’associée minoritaire annuellement.

Le seul envoi est donc la lettre du 7 février 2025, qui ne saurait, à supposer qu’elle ait été réceptionnée, suffire à justifier de l’information de l’associée minoritaire et d’une reddition de comptes.

Quant à l’absence de demande de convocation d’une assemblée générale par Mme [X], en application de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, elle est sans incidence dès lors que celle-ci ne fonde pas sa demande sur ce texte mais sur l’article 835 du code de procédure civile précité.

Si le caractère familial de la SCI peut expliquer l’absence de convocation d’assemblées générales pendant plusieurs années, il ne dispense pas légalement le gérant de cette convocation, aucun régime dérogatoire n’étant prévu par la loi, ainsi que le relève la demanderesse.

Enfin, si la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118), tel n’est pas le cas de la désignation d’un mandataire ad hoc, qui n’exerce qu’une mission ponctuelle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la méconnaissance par M. [X] de ses obligations légales et statutaires en sa qualité de gérant de la SCI PGMB nuit aux intérêts de Mme [X], qui ne reçoit aucune information sur l’activité de la société et se trouve privée de l’exercice de ses droits d’associé, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en désignant un mandataire ad hoc, dont le pouvoir sera limité à une mission ponctuelle spécialement confiée selon les termes du dispositif.

A cet égard, l’intégralité de la mission sollicitée par Mme [X] ne saurait être retenue, celle-ci s’analysant en partie en une demande d’expertise de gestion, qui ne relève pas du mandataire ad hoc.

Par ailleurs, dans ses conclusions visées à l’audience, Mme [X] ne sollicite plus la convocation d’une assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes annuels et de se prononcer sur une éventuelle répartition des dividendes, comme elle le faisait dans son assignation. Or, l’absence de toute convocation d’une assemblée générale depuis 2015 justifie que le mandataire soit chargé d’une telle mission afin de régulariser la situation de la SCI, étant rappelé que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, a le choix des mesures provisoires nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite constaté et n’est donc pas tenu par les demandes des parties.

La mission ne saurait être limitée à la convocation d’une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes 2022 à 2025, comme sollicité par M. [X], le droit à l’information de l’associée excédant les seules années 2022 à 2025.

La durée de la mission sera fixée à six mois à compter de ce jour, la durée de quatre mois demandée à titre subsidiaire par les défendeurs étant manifestement insuffisante et celle de six mois à compter de la communication des documents, sollicitée par Mme [X], étant indéterminée.

La provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc sera avancée par Mme [X], demanderesse à la mesure.

Sur la demande de condamnation à remettre des documents sociaux

Au regard de la « reconstitution » des comptes 2015 à 2022 à laquelle le gestionnaire de biens s’est livré, qui est purement théorique et se borne à reprendre les loyers dus aux termes du bail et les estimations de charges de copropriété et de taxes foncières, au regard également de la facture de travaux non justifiée y figurant, d’un montant de 118.129 euros, en date du 22 mai 2018, et de l’allégation d’une distribution annuelle des bénéfices par M. [X], niée par Mme [X], celle-ci est fondée à solliciter la production, sous astreinte, des relevés des comptes bancaires de la SCI PGMB (et non de tous les comptes sur lesquels ont transité des fonds de la SCI, ce qui serait manifestement excessif et de nature à porter atteinte aux droits de tiers) depuis le [Date décès 1] 2015 jusqu’au dernier exercice clos.

Sur les frais et dépens

M. [X] et la SCI PGMB, partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Désignons la Sarl [T] et associés, représentée par Maître [E] [T], [Adresse 4] 75009 Paris, Tél : : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PGMB pour une durée de six mois à compter de ce jour, avec mission de : - se faire remettre par tous détenteurs les livres et documents sociaux pour tous les exercices clos ; - reconstituer la comptabilité de la société, avec l’aide si nécessaire d’un expert-comptable ; - procéder à la communication aux associés des comptes annuels et des rapports de gestion annuels ; - réunir une assemblée générale des associés chargée de statuer sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats ;

Disons que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrateurs judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;

Disons que la mission de l’administrateur judiciaire pourra être prorogée ;

Fixons à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par Mme [A] [X] et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Disons que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la SCI PGMB ;

Condamnons la SCI PGMB et M. [X] en qualité de gérant à remettre au mandataire ad hoc les relevés des comptes bancaires de la SCI PGMB depuis le [Date décès 1] 2015 jusqu’au dernier exercice clos ;

Disons que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant un délai de quatre mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;

Rejetons le surplus des demandes de Mme [A] [X] ;

Condamnons in solidum M. [P] [X] et la SCI PGMB à payer à Mme [A] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum M. [P] [X] et la SCI PGMB aux dépens de l’instance ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;

Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/50980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.