Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/13583
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à: -Me Eric AUDINEAU -Me Justine OUAZAN-BOUHOURS Copies certifiées conformes à : --Me Eric AUDINEAU -Me Justine OUAZAN-BOUHOURS délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13583 N° Portalis 352J-W-B7I-C6BZG
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Octobre 2024
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dont les références cadastrales sont section BL numéro [Cadastre 1], représenté par son syndic, le cabinet DEFFORGE IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSE
S.C.I JOHN PINTA [Adresse 3] [Localité 2] et encore chez ISAL [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Justine OUAZAN-BOUHOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1656
Décision du 18 Juin 2026 Charges de copropriété N° RG 24/13583 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire -En premier ressort -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
***
Vu l’article 803 du code de procédure civile ; Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par acte le 30 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à la SCI John Pinta;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une révocation. […] ».
En l’espèce, considérant les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026 afin de constater ledit désistement.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 du même code prévoit que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique avoir été désintéressé de l’intégralité de sa créance et se désister de son instance.
La SCI John Pinta n’ayant pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, il conviendra de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens afférents à son instance sauf meilleur accord entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, gardera à sa charge les dépens qu’il a exposés sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que l’instance engagée entre ces parties est éteinte.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/13583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.