Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/51380
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51380 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWPC

N° : 5

Assignation du : 05 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juin 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS - #B0271

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DEUX GUITARES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS - #C0260

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 mars 1994, la SCI [Adresse 3], aux droits de laquelle est venue la SCI [Adresse 4], a consenti à la société Deux guitares un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 5] 16ème.

Le 30 mars 2016, le bailleur a donné congé à la société Deux guitares avec refus de renouvellement avec effet au 30 septembre 2016.

Par jugement prononcé le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a dit que le congé avait mis fin au bail à compter du 31 mars 2014 minuit et avait ouvert le droit au paiement d'une indemnité d'éviction pour la société Deux guitares et au paiement d'une indemnité d'occupation pour le bailleur à compter du 1er avril 2014, ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise.

Le rapport d'expertise ayant été déposé, le tribunal judiciaire de Paris a, le 3 juillet 2025, fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 75 188 euros et l'indemnité d'occupation à la somme de 40 580,80 euros par an à compter du 1er avril 2014.

Aucun appel de cette décision n'a été interjeté.

La SCI [Adresse 1] a notifié à la société Deux guitares le versement du montant de l'éviction de 75 188 euros par compensation avec les sommes dues par cette dernière au titre des indemnités d'occupation, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, qui la sommait également de quitter les lieux.

Exposant que la société Deux guitares n'a toujours pas libéré les lieux, bien que l'indemnité d'éviction ait été versée il y a plus de trois mois, la SCI [Adresse 1] l'a, par assignation délivrée le 5 février 2026, fait citer en référé devant le président du tribunal aux fins essentielles d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision au titre de la pénalité pour non remise des clés.

A l'audience de renvoi du 13 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de : - ordonner l'expulsion de la défenderesse des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, outre la séquestration des meubles laissés sur place ; - condamner la défenderesse au paiement d'une provision de 751,88 euros par jour, au titre de la retenue de 1% pour non-remise des clés à compter du 10 décembre 2025 et jusqu'à remise effective des clés, - la condamner au paiement des dépens et à lui verser la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux, toute voie d'exécution visant à l'expulsion des locaux étant suspendue de ce fait. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.

Aux termes de l'article L.145-29 du code de commerce, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

Il n'est pas contesté en l'espèce que l'indemnité d'éviction a été versée à la défenderesse le 17 septembre 2025 et que les lieux auraient du être libérés le 18 décembre 2025. Il n'est pas contesté que la défenderesse occupe à ce jour les lieux puisqu'elle les a mis en location-gérance, de sorte qu'elle est sans droit ni titre depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant son expulsion.

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L.412-4 dispose que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l'espèce, la défenderesse ne justifie pas de sa situation financière ni d'une bonne foi particulière dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors que des indemnités d'occupation restent à ce jour impayées. Dès lors, la demande de délais pour quitter les lieux, insuffisamment étayée, sera rejetée.

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

L'article L.145-30 du code de commerce dispose qu' « En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.

Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa. »

Dès lors que les sommes n'ont pas fait l'objet d'un séquestre, les conditions de l'article L.145-30 du code de commerce ne sont pas réunies et il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens et à verser à la demanderesse la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Deux guitares des locaux situés [Adresse 6], et de tout occupant de son chef des lieux précités, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Rejetons la demande de délais pour quitter les lieux ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;

Condamnons la société Deux guitares au paiement des dépens ;

Condamnons la société Deux guitares à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/51380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.